CA Reims, 18 oct. 2022, RG 21/02246
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
1ere Chambre sect.Civile
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
RG N° : N° RG 21/02246 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FDA5
APPELANT
M. [U] [S], représentant : Me Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES III' ayant pour société de gestion la Sté EQUITIS GESTION SAS sise [Adresse 1] inscrite au RCS n°431252121 réprésenté par son recouvreur MCS ASSOCIES SASU RCS 334537206
, représentant : Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Véronique MAUSSIRE, conseiller de la mise en état, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu la déclaration d'appel de M. [U] [S] reçue le 16 décembre 2021 à l'encontre du jugement rendu le 18 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 26 septembre 2022 par le greffe sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.
Vu les observations formulées par l'appelant le 27 septembre 2022 aux termes desquelles il indique qu'il n'y a pas lieu à caducité au vu des éléments ci-dessous :
- déclaration d'appel enregistrée le 16 décembre 2021,
- aide juridictionnelle du 24 février 2022,
- conclusions sur transaction notifiées par RPVA le 24 mai 2022.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, il est constant que l'appelant n'a pas déposé au greffe ses conclusions dans le délai imparti, étant précisé qu'il ne verse aux débats ni la demande d'aide juridictionnelle ni la décision d'aide juridictionnelle sur laquelle il se fonde pour considérer qu'il n'y a pas lieu à caducité.
La déclaration d'appel est par conséquent caduque.
Les dépens :
M. [S] sera condamné aux dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 16 décembre 2021 par M. [U] [S].
Le condamnons aux dépens de l'instance éteinte.
Le greffierLe conseiller de la mise en état
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