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CA Lyon, 19 oct. 2022, RG 22/02299


Vérifier : CA Lyon, 19 oct. 2022, RG 22/02299 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/10/2022
Numéro
22/02299
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
8ème chambre
Type
Ordonnance
Id
6350e4c142150aadff23dade

Texte de la décision

4,842 caractères

N° RG 22/02299 - N°Portalis DBVX-V-B7G-OGPN

Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond n°2019j01495 du 19 janvier 2022

S.A.R.L. SOCIETE LES PLAINES

C/

S.A.R.L. PROTECT PRESTIGE PRIVE

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 19 Octobre 2022

APPELANTE :

La société LES PLAINES, société à responsabilité limitée au capital social de 1 100 €, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 795 153 865

Défenderesse à l'incident

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

Ayant pour avocat plaidant Me Sybille BARATIN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

La société PROTEC PRESTIGE PRIVEE, Société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé [Adresse 1],

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 491 434 536

Demanderesse à l'incident

Représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634

Ayant pour avocat Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS

Audience tenue par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 05 Octobre 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 19 Octobre 2022 ;

ORDONNANCE : Contradictoire

Signée par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


Suivant jugement du 19 janvier 2022, le tribunal de commerce de LYON a notamment condamné la société LES PLAINES à payer à la société PROTEC PRESTIGE PRIVEE la somme de 28 452,56 euros TTC outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par déclaration électronique du 24 mars 2022, la société LES PLAINES a interjeté appel des chefs de jugement la condamnant.

L'affaire a été orientée à la mise en état. L'appelante a déposé ses conclusions sur le fond par RPVA le 23 juin 2022.

Suivant conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 juin 2022, la société PROTEC PRESTIGE PRIVEE demande au conseiller de la mise en état de radier l'appel à défaut d'exécution du jugement et de condamner la société LES PLAINES à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'incident a été fixé au 7 septembre 2022 à 14H45 puis renvoyé au 5 octobre 2022 à 15 H00 pour formaliser des conclusions de désistement.

Par conclusions notifiées par RPVA le 21 septembre 2022, la société PROTEC PRESTIGE PRIVEE demande au conseiller de la mise en état de prendre acte de son désistement d'incident et de réserver les dépens, la société LES PLAINES s'étant exécutée le 7 septembre 2022.

Suivant conclusions en réponse notifiées par RPVA le 22 septembre 2022, la SARL LES PLAINES demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son acceptation du désistement et de dire qu'il est parfait, de dire n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, puis de condamner la société PROTEC PRESTIGE PRIVEE aux dépens.

A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et /ou déposer leurs dossiers puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2022.

MOTIFS

Suivant l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Le désistement d'incident sans réserve de la société PROTEC PRESTIGE PRIVEE est parfait.

Ainsi, il y a lieu de constater le désistement d'incident qui n'a plus d'objet et en conséquence, le dessaisissement de la juridiction de la mise en état.

Conformément aux dispositions de l'article 399 et de l'article 405 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les parties n'ont pas d'accord sur les frais de l'instance éteinte.

La société PROTEC PRESTIGE PRIVEE doit en conséquence supporter les dépens de l'incident.

La demanderesse à l'incident n'a pas repris sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Karen STELLA, conseiller de la mise en état,

Constatons le désistement de l'incident de radiation soulevé par la société PROTEC PRESTIGE PRIVEE,

et, en conséquence, le dessaisissement de la juridiction de la mise en état,

Mettons à la charge de la société PROTEC PRESTIGE PRIVEE les dépens de l'incident,

LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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