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CA Saint-Denis de la Réunion, 4 oct. 2022, RG 21/01499


Vérifier : CA Saint-Denis de la Réunion, 4 oct. 2022, RG 21/01499 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/10/2022
Numéro
21/01499
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Ordonnance
Id
6350e52842150aadff23dd6e

Texte de la décision

3,527 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre civile TGI

N° RG 21/01499 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTLB

Madame [P] [O] [S]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [V] [A]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANTS

Madame [L] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [B] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [Y] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°22/281

DU 04 OCTOBRE 2022

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;

Assisté de [N] [H], ff,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement en date du 23 septembre 2019 prononcé par le tribunal d'instance de Saint-Pierre de la Réunion ;

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 10 octobre 2019 par Madame [P] [O] [S] et Monsieur [V] [A] ;

Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;

Vu l'ordonnance de radiation en date du 10 décembre 2020, en l'absence de mise en cause des héritiers de l'intimé décédé ;

Vu la déclaration de saisine déposée le 14 août 2021 par les appelants, aux fins de remise au rôle de l'affaire après mise en cause des héritiers de [Z] [P] [C] [Z] [J] [R] et de [Z] [U] [E], épouse [R] ;

L'incident ayant été examiné à l'audience du 23 août 2022 ;

MOTIFS

Les appelants produisent l'acte valant citation de Madame [R] [L], Madame [R] [B], et de Monsieur [R] [Y], en leur qualité d'ayants droit de Madame [R] [F].

Cependant, aucune intervention forcée n'est produite aux fins d'attraire les éventuels héritiers de Madame [P] [C] [J] [R], décédée le 1er novembre 2019, alors que l'acte constatant une difficulté de signification délivré le 8 janvier 2020 mentionne que l'Huissier de justice instrumentaire n'a pas trouvé de représentant de la succession ni obtenir de renseignements concernant une éventuelle succession.

Ainsi, la procédure n'est pas totalement régularisée et la radiation doit poursuivre ses effets jusqu'à mise en cause des ayants-droit de Madame [P] [C] [J] [R], compte tenu de la nature de l'action en bornage.

En effet, il résulte des pièces versées aux débats que [Z] [P] [C] [J] [R] était propriétaire coindivisaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 5] à [Adresse 7].

Cette seule information devrait permettre aux appelants de retrouver les héritiers de cette intimée décédée notamment auprès des autres indivisaires.

En conséquence, la demande de remise au rôle ne peut pas être accueillie en l'état.

Les dépens de l'incident resteront à la charge des appelants.

PAR CES MOTIFS

Nous Patrick CHEVRIER, président de chambre chargé de la mise en état, statuant publiquement,

DISONS n'y avoir lieu à remise au rôle tant que les ayants droit de [Z] [P] [C] [J] [R], propriétaire indivise de la parcelle cadastrée [Cadastre 5] à [Adresse 7], n'auront pas été appelés à la cause, en régularisation de la procédure ;

MAINTENONS les effets de l'ordonnance de radiation du 10 décembre 2020 ;

LAISSONS les appelants supporter les dépens de l'incident ;

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

[N] [X]

Le conseiller de la mise en état

[D] [W]

EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2022 à :

Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, vestiaire : 91

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