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Cass., 20 oct. 2022, n° 22-14.645


Vérifier : Cass., 20 oct. 2022, n° 22-14.645 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/10/2022
Numéro
22-14.645
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6350f5c7fad421adffeefd00

Texte de la décision

1,330 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[T]

Pourvoi n°
: Y 22-14.645

Demandeur(s)
: l'association ADMR de Montcornet et environs

Avocat(s)
: la SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Défendeur(s)
: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie

Ordonnance
: 50932

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

L'association ADMR de Montcornet et environs, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 8 avril 2022 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 20 octobre 2022

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