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Cass., 20 oct. 2022, n° 22-14.722


Vérifier : Cass., 20 oct. 2022, n° 22-14.722 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/10/2022
Numéro
22-14.722
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6350f5d0fad421adffeefd0a

Texte de la décision

1,355 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[M]

Pourvoi n°
: H 22-14.722

Demandeur(s)
: la société GTM bâtiment Aquitaine

Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié

Défendeur(s)
: la société Sylvestri Baujet, ès qualités

Avocat(s)
: la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Ordonnance
: 50937

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société GTM bâtiment Aquitaine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
a formé un pourvoi le 11 avril 2022 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Sylvestri Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GTVS Aquitaine.

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 20 octobre 2022

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