CA Montpellier, 20 oct. 2022, RG 22/00579
Vérifier : CA Montpellier, 20 oct. 2022, RG 22/00579 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 20 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00579 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJPS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JANVIER 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS
N° RG21/00013
APPELANT :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Absent à l'audience
INTIMES :
Maître [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 10]
absente à l'audience
[31]
[Adresse 8]
[Localité 15]
non représenté
Monsieur [E]
[Adresse 3]
[Localité 12]
absent à l'audience
[28]
[Adresse 2]
[Localité 15]
non représenté
SAS [25]
[Adresse 33]
[Localité 21]
non représenté
REGIE MUNICIPALE DE [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non représenté
TRESORERIE HERAULT AMENDES
[Adresse 18]
[Localité 9]
non représenté
[22]
[Adresse 30]
[Localité 20]
non représenté
[27]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 9]
non représenté
DOCTEUR [I] [T]
[Adresse 19]
[Localité 15]
absent à l'audience
[24]
[Adresse 26]
[Localité 5]
non représenté
Monsieur [U] [L]
[Adresse 4]
[Localité 13]
absent à l'audience
[23]
[Adresse 16]
[Localité 15]
non représenté
[29]
[Adresse 32]
[Localité 14]
non représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception non datéereçue au greffe de la Cour le 31 janvier 2022 , Monsieur [X] [C] a interjeté appel du jugement rendu le 6 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers statuant en matière de surendettement.
L'appelant a été régulièrement convoqué à l'audience du 13 septembre 2022.
Par courrier non daté reçue le 9 septembre suivant, Monsieur [C] a sollicité le renvoi de l'affaire en raison de son hospitalisation en urgence sans joindre le justificatif de cette hospitalisation.
A l'audience du 13 septembre 2022, Monsieur [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Les intimés convoqués par lettres recommandées n'ont pas comparu.
Monsieur [C] ne justifiant pas de son hospitalisation faisant obstacle à sa comparution et l'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution de l'appelant et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, ce dernier ne donne à la cour aucun moyen à opposer au jugement entrepris qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
Condamne l'appelant aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.