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CA Metz, 24 oct. 2022, RG 21/02669


Vérifier : CA Metz, 24 oct. 2022, RG 21/02669 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2022
Numéro
21/02669
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
Ordonnance
Id
63577c7b21f86b05a77f6e0b

Texte de la décision

5,760 caractères

Ordonnance n° 22/00697

24 octobre 2022


RG N° 21/02669 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FTTT


Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

04 octobre 2021

20/00137


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE DE RADIATION

Vingt quatre octobre deux mille vingt deux

APPELANT :

Monsieur [E] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Madame [W] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alice RADDE-GALERA, avocat au barreau de THIONVILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000644 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2022 en audience publique, devant Mme Anne FABERT, Conseillère de la mise en état, et mise en délibéré au 24 octobre 2022 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

Ordonnance contradictoire signée par Mme Anne FABERT, Conseillère de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement prononcé le 4 octobre 2021 dans une affaire opposant Mme [W] [F] à M. [E] [G] par lequel le conseil de prud'hommes de Thionville a notamment condamné M. [E] [G] à verser à Mme [W] [F] les sommes suivantes, avec exécution provisoire :

* 9 300,00 € net à titre d'indemnité pour la nullité du licenciement ;

* 1 924,31 € net au titre de l'indemnité de licenciement ;

* 3 078,90 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'un montant de 307,89 € brut au titre des congés payés sur préavis ;

* 2 913,04 € brut au titre des congés payés ;

* 906,91 € net au titre du salaire de février 2020 ;

* 1 598,28 € net au titre du maintien de salaire pour maladie ;

* 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel de cette décision interjeté le 2 novembre 2021 par M. [E] [G] ;

Vu les conclusions datées du 22 avril 2022, notifiées par voie électronique le 25 avril 2022, par lesquelles Mme [W] [F] demande au conseiller de la mise en état que soit ordonnée la radiation de l'affaire et que M. [E] [G] soit condamné à lui verser 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, précisant que M. [E] [G] n'a versé aucune des sommes auxquelles il a été condamné au paiement par décision qui lui a été notifiée le 8 octobre 2021 ;

Vu l'avis adressé par le greffe aux parties le 25 avril 2022 les informant de ce que l'affaire sera examinée à l'audience d'incidents du conseiller de la mise en état du 20 septembre 2022 ;

L'incident a été évoqué à l'audience du 20 septembre 2022 où la décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2022.

MOTIVATION,

Aux termes de l'article 526 ancien du code de procédure civile, devenu 524 du même code, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce les condamnations pécuniaires prononcées le 4 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Thionville bénéficient de l'exécution provisoire et n'ont pas été payées par M. [E] [G], que ce soit en tout ou en partie.

M. [E] [G] ne prend pas position sur la demande de radiation et ne justifie pas ni n'allègue de l'exécution des condamnations prononcées en première instance, ni de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution du jugement ou encore de l'impossibilité de l'exécuter.

Compte tenu de ces éléments, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, et de dire qu'elle ne pourra être reprise qu'après justification par M. [E] [G] du paiement des sommes qu'il a été condamné à verser à Mme [W] [F] par jugement du 4 octobre 2021.

L'équité commande de laisser à Mme [F] la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans la présente procédure sur incident. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

M. [E] [G], partie appelante succombant à la procédure sur incident, doit être condamné aux dépens de la procédure sur incident.

PAR CES MOTIFS :

La Conseillère chargée de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours comme étant une mesure d'administration judiciaire,

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;

Dit que l'instance ne pourra être reprise que sur justification par M. [E] [G] du paiement des sommes qu'il a été condamné à verser à Mme [W] [F] par jugement du conseil de prud'hommes de Thionville du 4 octobre 2021 (RG n° F 20/00137 - n° Portalis DCXA-X-B7E- ST3) ;

Déboute Mme [W] [F] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [E] [G] aux dépens de la procédure sur incident.

La Greffière,La Conseillère,

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