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CA Paris, 25 oct. 2022, RG 22/03437


Vérifier : CA Paris, 25 oct. 2022, RG 22/03437 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/10/2022
Numéro
22/03437
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6358cdcec40aa805a7864ce4

Texte de la décision

4,487 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/03437 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQXS

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 octobre 2022, à 10h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sabrina Abbassi Barteau, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Noélia Canedo du cabinet Mathieu & Associés, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ :

M. [D] [L]

né le 11 Avril 1976 à [Localité 3], de nationalité Algérienne

se disant né à [Localité 1]

RETENU au centre de rétention de [2],

assisté de Me Karima Tadjine, avocat de permanence au barreau de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 24 octobre 2022, à 10h58 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 octobre 2022 à 14h27 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel formé par le Préfet de police le 25 octobre 2022, à 11h12 ;

- Vu l'ordonnance du 24 octobre 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;

- de M. [D] [L], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

La déclaration d'appel de la préfecture est arrivée à la cour hors délai, après l'ouverture des débats, n'a donc pas été prise en considération et est irrecevable.

C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir retenir une irrégularité dès lors qu'il convient de rappeler que les délais s'examinent à compter de la présentation à l'OPJ, en l'espèce le 21 octobre 2022 à 23h30, droits notifiés de 23h40 à 23h50 et avis au Procureur à 23h40 soit, d'évidence, sans tardiveté ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer comme indiqué au dispositif.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS irrecevable l'appel du préfet de police arrivée hors délai,

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS le moyen de nullité,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [L] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 25 octobre 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéressé

L'avocat de l'intéresséL'avocat général

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