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CA Riom, 25 oct. 2022, RG 21/01557


Vérifier : CA Riom, 25 oct. 2022, RG 21/01557 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/10/2022
Numéro
21/01557
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
6358ce04c40aa805a7864dc4

Texte de la décision

5,805 caractères

COUR D'APPEL

DE RIOM

Deuxième Chambre Civile

ARRET N° 390

DU 25 octobre 2022

AFFAIRE N° : N° RG 21/01557 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUNC

FB/RG

ARRÊT RENDU LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

ENTRE :

Monsieur [B] [T] [W]

né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 9] (03)

demeurant '[Adresse 8]'

[Localité 1]

Représentant : Me Valérie CAURO, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

APPELANT

ET :

Madame [L] [I] [C]

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11] (Espagne)

demeurant [Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me Alexandre BENAZDIA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIME

Décision déférée à la cour :

jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de CUSSET, décision attaquée en date du 28 juin 2021, enregistrée sous le n° 19/01244

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur Alexandre GROZINGER, Président

Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller

Madame Florence BREYSSE, Conseiller

GREFFIER

Madame Rémédios GLUCK, greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé

DÉBATS : L'affaire a été débattue le 26 septembre 2022 en audience publique, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alexandre GROZINGER magistrat chargé du rapport

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [C] et Monsieur [W] ont vécu en concubinage de 2010 au 1er mai 2018.

Ils se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 7] (USA).

Le 23 octobre 2019, Madame [C] a assigné Monsieur [W] devant le tribunal de grande instance de Cusset aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 15000€ résultant d'une reconnaissance de dette qu'il avait établie à son profit le 1er avril 2018.

Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal judiciaire de Cusset a :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur [W];

- l'a condamné à payer à Madame [C] la somme de 15000€ avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019 ;

- l'a débouté de sa demande subsidiaire ;

- l'a condamné à payer à Madame [C] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

Monsieur [W] a interjeté appel par déclaration du 13 juillet 2021.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2022, Monsieur [W] sollicite :

- la réformation du jugement,

- à titre principal, de voir accueillir son exception de procédure relative à l'irrecevabilité de la demande ;

- à titre subsidiaire de voir juger que la reconnaissance de dette est nulle et de condamner Madame [C] à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 août 2022, Madame [C] réclame :

- à titre principal,

- la confirmation du jugement,

- la condamnation de Monsieur [W] à lui payer la somme de 10000€ à titre de dommages-intérêts et la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- A titre subsidiaire, si la cour considérait recevable la demande de ce dernier sur la transcription du mariage auprès de l'officier d'état civil de [Localité 7],

-la condamnation de Monsieur [W] à lui payer la somme de 15000€ avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019 au titre de la reconnaissance de dette, 2000€ pour les frais de procédure de première instance, 10000€ à titre dommages-intérêts et 4000€ pour les frais de procédure d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2022.

SUR CE,

Sur l'exception de procédure

Monsieur [W] soutient que la demande de Madame [C] en paiement est irrecevable (pour défaut du droit d'agir), les parties étant régulièrement mariées et la demande s'analysant comme une demande en liquidation de communauté.

Madame [C] conteste la régularité du mariage en l'absence de certificat de capacité et de publicité des bans et fait observer que la transcription est tardive, ce qui atteste l'absence de volonté de se marier. Elle affirme que ses relations patrimoniales avec l'appelant relèvent de la sphère contractuelle.

Il résulte des pièces versées aux débats que le mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil du consulat général de France à Los Angeles le 28 mai 2022. Le 14 juin 2022, Madame [C] a contesté cette transcription et a saisi le parquet de [Localité 10] qui est seul compétent lorsque l'acte de mariage a été transcrit sur les registres consulaires pour poursuivre l'annulation du mariage, en application de l'article 1056-2 du code de procédure civil. Monsieur [W] a fait valoir ses observations au parquet de [Localité 10] le 13 septembre 2022.

Compte-tenu de ces éléments, il convient de sursoir à statuer jusqu'à la décision du parquet de [Localité 10].

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

- ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ;

- sursoit à statuer jusqu'à la décision du parquet de [Localité 10] saisi d'une contestation de la transcription de l'acte de mariage sur les registres du consulat général de France de Los Angeles ;

- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente d'informer la cour de la survenance de la décision du parquet de [Localité 10] .

- réserve les dépens.

Le greffierLe Président

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