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CA Versailles, 24 oct. 2022, RG 22/03966


Vérifier : CA Versailles, 24 oct. 2022, RG 22/03966 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2022
Numéro
22/03966
Chambre
4e chambre
Type
Arrêt
Id
6358ce0ec40aa805a7864e1d

Texte de la décision

9,123 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 OCTOBRE 2022

N° RG 22/03966 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIEY

AFFAIRE :

Société ALLIANZ IARD

Société ENGIE ENERGIE SERVICES

C/

S.A.R.L. FONCIER EXPERTS

et autres

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 23 Mai 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 04

N° RG : 20/2829

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Valérie LEGAL

Me Elisa GUEILHERS

Me Corinne ROUX

Me Franck LAFON

Me Stéphanie GAUTIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en rectification d'erreur matérielle, dans l'affaire entre :

DEMANDERESSES A LA REQUÊTE

et APPELANTES d'unArrêt rendu le 23 Mai 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES (chambre 04)

et APPELANTES en cause d'appel

Société ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 15]

Représentant : Me Valérie LEGAL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274 et Me Bruno THORRIGNAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125

Société ENGIE ENERGIE SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 17]

Représentant : Me Valérie LEGAL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274 et Me Bruno THORRIGNAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125


DEFENDERESSES A LA REQUÊTE

S.A.R.L. CABINET FONCIER EXPERTS

[Adresse 6]

[Localité 14]

Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 et Me Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087

ETUDES DE CONTROLE D'INSTALLATIONS TECHNIQUES (ECOTEC)

[Adresse 9]

[Localité 11]

Représentant : Me Corinne ROUX de l'ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564 et Me Muriel LECRUBIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0449

SDC DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE [Adresse 18] SIS [Adresse 5], [Adresse 7] [Localité 13], représenté par son syndic, la société FONCIA MANSART, dont le siège social est sis [Adresse 3] ' [Localité 12]

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364, substitué par Me Florent MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364

Société AXA FRANCE IARD

[Adresse 8]

[Localité 16]

Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 et Me Jean-Christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38

Société MMA IARD

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 et Me Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et Madame Pascale CARIOU, Conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt rendu le 23 mai 2022 dans l'affaire RG n°20/2829 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 15 juin 2022 par les sociétés Allianz et Engie énergie services ;

Vu les conclusions en réplique déposées le 18 août 2022 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 18] ;

Vu les dernières conclusions des sociétés Allianz et Engie énergie services déposées le 8 septembre 2022 ;

MOTIFS

Par requête en date des 15 et 17 juin 2022, la société Allianz et la société Engie énergie services, exerçant sous l'enseigne Engie Cofely, ont saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle. Elles exposent que dans le dispositif de l'arrêt, les dommages et intérêts alloués au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 18] sont fixés à la somme de 42 851 euros, tandis que dans les motifs de l'arrêt, la cour entendait fixer ce même préjudice à la somme de 28 931,28 euros (p. 8 de l'arrêt).

Le syndicat des copropriétaires s'oppose à la rectification de l'arrêt en faisant valoir que la condamnation prononcée correspond exactement à la demande qu'il avait présentée et que la requête tendrait à la prise en compte d'éléments qui n'étaient pas dans les débats.

Par message du 2 septembre 2022, la société MMA IARD a déclaré s'associer à la demande de rectification.

Par message du 2 septembre 2022, la société Ecotec a déclaré s'en rapporter.

***

À titre liminaire il est précisé que la même requête a été par erreur déposée deux fois et enregistrée sous les numéros de rôle 22/3966 et 22/4066. La jonction des deux dossiers sera en conséquence ordonnée sous le numéro le plus ancien.

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à qui il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, dans les motifs de l'arrêt du 23 mai 2022, la cour a explicité le calcul des dommages et intérêts alloués au syndicat des copropriétaires de la façon suivante :

« Le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 42 851 euros correspondant à une remise en état des vannes puis à la prise en charge des manipulations trimestrielles par un technicien spécialisé (')

Le préjudice sera donc évalué sur les bases suivantes :

- Changement des vannes, 4 931,28 euros,

- Entretien trimestriel des vannes, [1 200 euros/an × 20 ans] 24 000 euros,

Soit un total de 28 931,28 euros »

Or dans le dispositif de l'arrêt, il est indiqué :

« CONDAMNE in solidum la société Engie énergie services, exerçant sous l'enseigne Engie Cofely, la société Ecotec et la société Foncier experts à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence [Adresse 18] la somme de 42 851 euros à titre de dommages et intérêts ; »

Il y a donc effectivement une discordance entre les motifs et le dispositif.

Compte tenu du calcul du préjudice explicité dans les motifs, il ne fait aucun doute que la cour a entendu allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 28 931,28 euros et non 42 851 euros, correspondant à la demande qui lui avait été présentée.

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle. L'arrêt sera en conséquence modifié comme il sera dit dans le dispositif.

Les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt rectificatif d'erreur matérielle,

ORDONNE la jonction du dossier RG n°22/4066, avec celui précédemment enrôlée sous le numéro RG n°22/3966 ;

ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 23 mai 2022, dans l'affaire RG n°20/2829 ;

DIT que dans le dispositif de cet arrêt les termes :

« CONDAMNE in solidum la société Engie énergie services, exerçant sous l'enseigne Engie Cofely, la société Ecotec et la société Foncier experts à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence [Adresse 18] la somme de 42 851 euros à titre de dommages et intérêts »,

sont remplacés par :

« CONDAMNE in solidum la société Engie énergie services, exerçant sous l'enseigne Engie Cofely, la société Ecotec et la société Foncier experts à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence [Adresse 18] la somme de 28 931,28 euros à titre de dommages et intérêts » ;

DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'il sera notifié comme lui ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

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