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Cass., 26 oct. 2022, n° 18-14.772


Vérifier : Cass., 26 oct. 2022, n° 18-14.772 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/10/2022
Numéro
18-14.772
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
6358d26199f67905a719f9eb

Texte de la décision

2,914 caractères

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION


Audience publique du 26 octobre 2022

Désistement

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 758 F-D

Pourvoi n° D 18-14.772

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

1°/ la société des Bureaux de Rosny 2, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ le syndicat des copropriétaires des bureaux de Rosny 2, dont le siège est [Adresse 4], représenté par la société Nexity Lamy, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° D 18-14.772 contre l'ordonnance rendue le 6 février 2018 par le juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis siégeant au tribunal de grande instance de Bobigny, dans le litige les opposant à l'Etablissement public foncier Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société des Bureaux de Rosny 2 et du syndicat des copropriétaires des bureaux de Rosny 2, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de l'Etablissement public foncier Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 avril 2022, la société civile professionnelle Doumic-Seiller, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société des Bureaux de Rosny 2 et du syndicat des copropriétaires des bureaux de Rosny 2, se désister du pourvoi formé par eux contre l'ordonnance rendue le 6 février 2018 par le juge de l'expropriation du département de la Seine-[Localité 5], au profit de l'Etablissement public foncier Ile-de-France.

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la société des Bureaux de Rosny 2 et au syndicat des copropriétaires des bureaux de Rosny 2 du désistement de leur pourvoi ;

Condamne la société des Bureaux de Rosny 2 et le syndicat des copropriétaires des bureaux de Rosny 2 aux dépens ;

En application de 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.

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