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CA Montpellier, 26 oct. 2022, RG 21/07460


Vérifier : CA Montpellier, 26 oct. 2022, RG 21/07460 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/10/2022
Numéro
21/07460
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
635a21bfc549ea05a7cd2d04

Texte de la décision

2,646 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 26 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07460 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIHD

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Décision du 09 DECEMBRE 2021 DE

N° RG

APPELANTE :

Madame [P] [L], représentante légal enfant mineur [L] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Les 7 et 9 décembre 2021 la CDAPH de Perpignan notifie à Mme [P] [L] le rejet de plusieurs de ses demandes.

Le 20 décembre 2021 Mme [P] [L] interjette appel.

Mme [P] [L], régulièrement convoquée pour l'audience du 15 septembre 2022 (signature le 17 juin 2022 de l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation), ne comparaît pas, pas plus que la MDPH des Pyrénées Orientales.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application cumulée de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale ("la procédure d'appel est sans représentation obligatoire") et 946 du code de procédure civile [("la procédure (sans représentation obligatoire) est orale"], la présente procédure d'appel est orale.

Ainsi et dans la mesure où la Cour n'est saisi d'aucun moyen par l'appelante et que l'intimé ne requiert pas de statuer au fond, il convient uniquement de constater que l'appel n'est pas soutenu, appel au demeurant irrecevable ainsi que déjà précisé à l'appelante dans un courrier qui lui a été adressé par la Cour le 19 janvier 2022.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Décide que l'appel est irrecevable et n'est pas soutenu ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [P] [L]..

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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