CA Pau, 26 oct. 2022, RG 22/01706
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Texte de la décision
CD/CD
Numéro 22/03767
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 26 octobre 2022
Dossier : N° RG 22/01706 - N° Portalis DBVV-V-B7G-
IHXM
Affaire :
[O] [J]
C/
[X] [M],
[D] [Z]
épouse [M]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
APPELANT
ET :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [D] [Z] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Maître CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMES
* * *
Vu le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Tarbes ;
Vu la déclaration d'appel formée le 20 juin 2022 par le conseil de M. [O] [J], intimant les époux [X] et [D] [M] ;
Vu la constitution d'avocat des intimés le 22 juillet 2022 ;
Vu l'avis de caducité adressé par le greffe au conseil de l'appelant le 21 septembre 2022 ;
Vu l'absence de réponse de l'appelant.
SUR CE
Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile,
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à « peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
L'appel a été interjeté le 20 juin 2022.
L'appelant disposait donc d'un délai jusqu'au 20 septembre 2022 pour déposer ses conclusions au fond.
Il n'a pas conclu.
Par conséquent, en application des sanctions prévues par l'article 908 du code de procédure civile, la déclaration d'appel formée par M. [O] [J] doit être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,
DECLARONS caduque la déclaration d'appel formée le 20 juin 2022 par le conseil de M. [O] [J] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes le 24 mai 2022 ;
RAPPELONS que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 5], le 26 octobre 2022
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBONCaroline DUCHAC
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