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Cass., 27 oct. 2022, n° 22-13.322


Vérifier : Cass., 27 oct. 2022, n° 22-13.322 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/10/2022
Numéro
22-13.322
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
635a28415add2805a7568519

Texte de la décision

1,483 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odesi

Pourvoi n°
: K 22-13.322

Demandeur(s)
: la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence

Avocat(s)
: la SCP Bouzidi et Bouhanna

Défendeur(s)
: la société Amina et autre

Avocat(s)
: la SCP Ghestin, la SCP Waquet, Farge et Hazan

Ordonnance
: 61792

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (CRCAM), dont le siège est [Adresse 1],
a formé un pourvoi le 14 mars 2022 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Amina, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société CNP assurances, dont le siège est [Adresse 3].

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 juillet 2022, la SCP Bouzidi et Bouhanna, agissant au nom de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence, a déclaré se désister du pourvoi.

En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence de son désistement.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate le désistement du pourvoi.

Fait à Paris, le 27 octobre 2022

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