CA Montpellier, 27 oct. 2022, RG 22/03869
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Article 905-1 du code de procédure civile
N° RG 22/03869 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PP2D
APPELANT :
M. [M] [I], Me [W] a dégagé sa responsabilité le 22/08/22
résidence [Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La SA SUD MASSIF CENTRAL HABITAT ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT, siège social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié, es qualité, audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Jessica MUNOT de la SCP ALBEROLA/MUNOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT :
Le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Eric SENNA, président de chambre, assisté de Salvatore SAMBITO, Greffier,
Vu l'article 905-1 du code de procédure civile ;
Vu la décision référé du 07 juin 2022 du tribunal de proximité de millau;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [M] [I],
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à la SELARL CAZOTTES/[W] le 04 Octobre 2022 ;
Attendu que la SELARL CAZOTTES/[W] n'a pas répondu à cet avis ;
Attendu que l'appelant n'a pas procédé par voie de signification (ou de notification si entre-temps l'intimé a constitué avocat) de sa déclaration d'appel dans le délai imparti, soit au plus tard le : 12 Septembre 2022 ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la CADUCITE de la déclaration d'appel ;
Laissons les dépens à la charge de l'appelant ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier,Le président de chambre,
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