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CA Pau, 27 oct. 2022, RG 20/01016


Vérifier : CA Pau, 27 oct. 2022, RG 20/01016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/10/2022
Numéro
20/01016
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
635b7210b201587f74be03a9

Texte de la décision

7,056 caractères

PS/DD

Numéro 22/03782

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 27/10/2022

Dossier : N° RG 20/01016 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HRIV

Nature affaire :

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Affaire :

[U] [B]

C/

CARPIMKO

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Juin 2022, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame NICOLAS,Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [U] [B]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparante

INTIMÉE :

CARPIMKO

Service Cotisations Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître LAGUNE loco Maître GARMENDIA de la SCP GARMENDIA MOUTON, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 10 JANVIER 2020

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 18/0436

FAITS ET PROCEDURE

La caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeuthes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) a adressé à Mme [U] [B], par courrier recommandé en date du 30 janvier 2018 réceptionné le 31 janvier 2018, une mise en demeure de payer une somme de 9.521 € au titre des cotisations 2017 outre 476,05 € de majorations de retard.

Le 23 août 2018, elle a émis à son encontre une contrainte aux fins de recouvrement d'une somme de 9.815,40 € dont 9.348 € au titre des cotisations 2017 et 467,40 € de majorations de retard. Cette contrainte a été signifiée à Mme [B] par acte d'huissier du 5 novembre 2018 remis à sa personne.

Par courrier recommandé expédié le 19 novembre 2018, Mme [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, ensuite devenu le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 10 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :- validé la contrainte du 23 août 2018 pour son montant de 9.815,40 € en principal et majorations de retard,

- condamné en conséquence Mme [B] au paiement de la somme de 9.815,40 €,

- condamné Mme [B] au paiement des majorations complémentaires d'un montant de 448,68 €

- condamné Mme [B] aux éventuels dépens.

Ce jugement a été notifié à Mme [B] par courrier recommandé par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 13 janvier 2020.

Mme [B] en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 21 février 2020, reçu au greffe de la cour le 24 février 2020.

Selon avis de convocation du 3 mars 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 20 juin 2022 à laquelle les parties ont chacune comparu. Elles ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel.

PRETENTIONS DES PARTIES

A l'audience, Mme [B], appelante, admet avoir formé appel passé le délai d'un mois et au fond demande que les cotisations soient révisées au motif qu'elle fait l'objet d'une taxation d'office alors qu'elle a fourni à la caisse ses revenus.

Selon ses conclusions visées par le greffe le 14 juin 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CARPIMKO, intimée, demande à la cour de :

- débouter Mme [B] de ses demandes,

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,

- de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR QUOI LA COUR

Sur la recevabilité de l'appel

En application des articles 538 et 932 du code de procédure civile, l'appel doit être formé dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, par déclaration faite ou adressée au greffe de la cour par courrier recommandé.

Une notification irrégulière ne fait pas courir le délai d'appel.

En l'espèce, Mme [B] a reçu notification du jugement le 13 janvier 2020. La notification mentionnait le délai d'appel, mais non ses modalités, puisqu'il était seulement mentionné que l'appel est formé « par déclaration au greffe de la cour d'appel », de sorte qu'elle a d'abord adressé son recours au pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.

A défaut de notification régulière, le délai d'appel n'a pas couru et l'appel doit être déclaré recevable.

Sur le fond

Mme [B] soutient qu'elle a adressé à la CARPIMKO sa déclaration de revenus 2017.

La CARPIMKO fait valoir qu'à défaut de déclaration des revenus 2017, la cotisation du régime de base a été provisionnellement appelée en taxation d'office.

Sur ce,

C'est à Mme [B], opposante à la contrainte du 23 août 2018, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte.

En application des articles L.131-6-2 et L242-12-1 du code de la sécurité sociale, à défaut de déclaration du revenu d'activité, dans les conditions définies par l'article D.642-3 du même code, laquelle est nécessaire à la détermination de l'assiette de calcul de partie des cotisations sociales, la caisse procède à une taxation d'office. Or, Mme [B] ne justifie pas avoir déclaré son revenu d'activité de l'année 2017 de sorte qu'elle n'est pas fondée à contester la taxation d'office et la procédure de recouvrement mise en oeuvre par la caisse pour avoir paiement des cotisations dues, dont le montant n'est pas autrement contesté. Le jugement doit donc être confirmé.

Sur les autres demandes

Mme [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. Il n'est pas justifié de la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement rendu le 10 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne,

Condamne Mme [U] [B] aux dépens exposés en appel,

Rejette la demande présentée par la CARPIMKO sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

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