Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Douai, 28 oct. 2022, RG 22/01902


Vérifier : CA Douai, 28 oct. 2022, RG 22/01902 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/10/2022
Numéro
22/01902
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
635cc3590d69e87f74e6c01d

Texte de la décision

5,924 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01902 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR24

N° de Minute : 1915

Ordonnance du vendredi 28 octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [X]

né le 15 Septembre 1993 à [Localité 1]

de nationalité Egyptienne

Actuellement retenu au centre de rétention

Administrative de [2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me ROMAIN BRONGNIART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 28 octobre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 28 octobre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [X] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Me ROMAIN BRONGNIART venant au soutien des intérêts de M. [P] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [X], de nationalité égyptienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 24 octobre 2022 (11h40) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 21 octobre 2022 par monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 26/10/2022 (10h55),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

'Vu la déclaration d'appel du 27/10/2022 à 11h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance dont appel a été notifiée à M. [P] [X] le 26 octobre 2022 à 10h55.

L'appel a été interjeté le 27 octobre 2022 à 11h45, soit au delà du délai de 24 heures prévu à peine d'irrecevabilité par l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'appel est donc irrecevable, il sera statué sans audience conformément aux articles L 743-23 et R 743-18 dy code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la notification de la décision à M. [P] [X]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [P] [X] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel irrecevable ;

CONSTATE le caractère définitif de la décision déférée.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Séverine STIEVENARD, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/01902 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR24

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 28 octobre 2022 :

- M. [P] [X]

- l'interprète

- l'avocat de M. [P] [X]

- l'avocat de PREFET DU PAS DE CALAIS

- décision notifiée à M. [P] [X] le vendredi 28 octobre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître ROMAIN BRONGNIART le vendredi 28 octobre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 28 octobre 2022

N° RG 22/01902 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR24

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.