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CA Paris, 27 oct. 2022, RG 22/03466


Vérifier : CA Paris, 27 oct. 2022, RG 22/03466 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/10/2022
Numéro
22/03466
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6360ca743c369c7f74996f65

Texte de la décision

8,220 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03466 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRGZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 octobre 2022, à 12h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rectifiée par l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle rendue le 26 octobre 2022 à 12h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [R]

né le 24 février 1987 à [Localité 2], de nationalité libyenne

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Dieunedort Wouako, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [W] [N] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Noélia Canedo du cabinet Mathieu & Associés, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 25 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le moyen d'irrecevabilité, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 21 novembre 2022 à 14h26 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier (étant précisé que l'OFII pourrait être sollicité) afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;

- Vu l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle rendue le 26 octobre 2022 à 12h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours à compter du 25 octobre 2022, soit jusqu'au 22 novembre 2022 à 17h22 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 octobre 2022, à 09h37, par M. [K] [R] ;

- Vu les pièces transmises par l'intéressé le 26 octobre 2022 à 15h39 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [K] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le contrôle de régularité, des actes antérieurs au placement en rétention

''''''''''' Sur la nullité de la retenue

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e' Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e' Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Selon l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment d'un procès-verbal du 22 octobre à 15h32 expliquant pourquoi la notification des droits a été différée, que l'intéressé a été interpellé le 22 octobre à 14 heures 30, à 15 heures 40 un interprète a été requis et les droits ont pu être notifiés en sa présence à 18 heures 11. Le premier examen médical réalité à 21h40 a en effet conclu à la nécessité d'une hospitalisation, pour autant le délai d'environ trois heures entre la demande d'examen médical et la réalisation de celui-ci ne saurait être considéré comme excessif dans le cas d'espèce.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur l'allégation d'absence de pièce justificative utile

Si l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne précise pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête, il est constant qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le JLD des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

En l'espèce, si le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 9 septembre 2021 n'était pas littéralement produit conjointement à la requête du préfet, les pièces de la procédure comportaient le document signé par M. [K] [R] et son interprète, lui donnant connaissance de l'interdiction du territoire français prononcée par ce jugement qui au demeurant était visé dans l'arrêté de placement en rétention.

Le jugement par lui même ne saurait donc constituer une pièce justificative utile au sens de l'article précité.

Sur la compatibilité de l'état de santé avec le maintien en rétention et l'atteinte alléguée au droit à la santé

En premier lieu, la formule par laquelle le juge a «'invité'» l'administration à faire examiner l'intéressé ne produit aucun effet de droit ni aucune conséquence sur la régularité de la procédure.

En second lieu, les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». S'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention, qui n'est pas contesté en l'espèce, a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier, une juridiction ne saurait se substituer aux médecins qui seuls assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.

Par ailleurs, le fait d'être suivi médicalement antérieurement au placement en rétention n'a pas pour conséquence que l'état de santé serait incompatible avec la rétention et il ne résulte pas des pièces de ce dossier que M. [K] [R] ne pourrait être pris en charge au centre de rétention.

Il y a donc lieu de confirmer la décision querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 27 octobre 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéresséL'avocat de l'intéressé

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