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CA Paris, 28 oct. 2022, RG 22/03482


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Date
28/10/2022
Numéro
22/03482
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6360ca753c369c7f74996f85

Texte de la décision

4,694 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03482 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRPF

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 octobre 2022, à 11h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [E] [K]

né le 29 décembre 1988 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 27 octobre 2022 à 15h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

Informé le 27 octobre 2022 à 15h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 26 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 26 octobre 2022 jusqu'au 25 novembre 2022 de la rétention du nommé M. [E] [K] de au centre d'hébergement du CRA de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel interjeté le 27 octobre 2022, à 11h17, par M. [E] [K] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ;en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

- le premier moyen tiré du défaut de nourriture et d'assistance d'un avocat pendant la garde à vue est irrecevable à ce stade de la procédure s'agissant d'une seconde prolongation au visa de l'article L 743- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le second moyen relatif à l'insuffisance de motivation de l'ordonnance manque en fait le premier juge ayant répondu à l'ensemble des moyens soutenus oralement devant lui, étant ajouté que l'argument selon lequel le juge n'a pas examiné sa requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention est irrecevable à ce stade de la procédure s'agissant d'une seconde prolongation de la rétention en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le 3ème moyen tiré du défaut de diligences de l'administration n'est étayé d'aucun argument et n'est pas qualifié en fait, les diligences ayant été régulièrement effectuées, et l'intéressé a fait obstruction refusant de se présenter au rendez-vous consulaire comme dûment mentionnée par le premier juge, la présente procédure est introduite au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 28 octobre 2022 à 10h08

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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