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CA Paris, 28 oct. 2022, RG 17/14865


Vérifier : CA Paris, 28 oct. 2022, RG 17/14865 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/10/2022
Numéro
17/14865
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
6360ca8a3c369c7f74997017

Texte de la décision

3,685 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 28 Octobre 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/14865 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4TZR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juillet 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/05852

APPELANT

Monsieur [C] [I]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1] (ALGERIE)

non comparant, non représenté

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [J] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambreM. Gilles REVELLES, Conseiller

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

-CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

M. [C] [I] a interjeté appel du jugement 16-05852 rendu le 11 juillet 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 23 septembre 2022, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, avec remise à l'intéressé de la convocation le 15 juillet 2021 par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal d'Akbou cour de Bejaia en Algérie et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, M. [I] n'est ni présent ni représenté à celle-ci.

Par observation orale de son représentant, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE,

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [I] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE que l'appel interjeté par M. [C] [I] n'est pas soutenu,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [C] [I].

La greffièreLe président

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