Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 28 oct. 2022, RG 21/07495


Vérifier : CA Paris, 28 oct. 2022, RG 21/07495 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/10/2022
Numéro
21/07495
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
6360cab03c369c7f749970cb

Texte de la décision

2,936 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 28 Octobre 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07495 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH5Q

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 3] RG n° 20/01153

APPELANTE

[Adresse 6])

[Adresse 1]

SERVICE CONTENTIEUX

[Localité 3]

représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

Madame [W] [E] épouse [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante et non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La [5] (la caisse) a interjeté appel du jugement n°20/01153 rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à Mme [W] [E] épouse [J].

A l'audience du 20 septembre 2022 à 13h30, la caisse, par la voix de son conseil, informe la cour de son désistement d'appel.

Mme [E] épouse [J] n'est ni présente ni représentée mais par un courrier parvenu au greffe social le 5 septembre 2022 elle avait indiqué accepter ce désistement de la caisse.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la caisse et accepté par Mme [E] épouse [J] est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Constate le désistement d'appel parfait de la [5] ;

Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

Dit que la [5] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.

La greffière,La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.