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CA Pau, 31 oct. 2022, RG 21/03452


Vérifier : CA Pau, 31 oct. 2022, RG 21/03452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/10/2022
Numéro
21/03452
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
2ème CH - Section 1
Type
Ordonnance
Id
6360cab53c369c7f74997105

Texte de la décision

2,495 caractères

N° 2022/3813

COUR D'APPEL DE PAU

RG N° 21/03452 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAOC

2ème chambre ciivle - section Ière

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

(Art. 384 du C.P.C.)

Nous, Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président de la 2ème chambre civile - 1ère Section de la Cour d'Appel de Pau,

Dans l'instance opposant :

S.A.R.L. BHF

immatriculée sous le numéro 830 045 522 du registre du commerce et des sociétés de Dax, ayant son siège [Adresse 3] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

Représentant : Me Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX

APPELANTE

Monsieur [O] [V]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic bénévole Monsieur [O] [V]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentés Me Anne lorraine RODOLPHE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX

INTIMES

Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 22 Octobre 2021 de la décision en date du 05 Octobre 2021 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DAX,

Vu les conclusions de désistement de la S.A.R.L. BHF en date du 18 octobre 2022, chaque partie conservant à sa charge ses frais et dépens,

Vu les observations en réponse de Monsieur [O] [V] et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic bénévole Monsieur [O] [V], en date du 27 octobre 2022, les dépens restant à la charge de l'appelante

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, la cour constate que la partie appelante se désiste de son appel et que la partie intimée a accepté le désistement,

Le désistement emporte acquiescement au jugement,

En application des articles 384 et suivants dudit code, la cour constate l'extinction de l'instance. La cour est donc dessaisie de l'objet du litige,

Il convient de condamner la partie appelante qui s'est désistée aux dépens d'appel,

La cour prend acte du fait que la partie intimée a renoncé à sa demande de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la S.A.R.L. BHF,

Constate l'extinction de l'instance,

Condamne la S.A.R.L. BHF aux dépens d'appel,

Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles,

Constate le dessaisissement de la Cour

Fait à [Localité 5], le 31 Octobre 2022

Le Président,

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