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CA Paris, 1 nov. 2022, RG 22/03528


Vérifier : CA Paris, 1 nov. 2022, RG 22/03528 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/11/2022
Numéro
22/03528
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63621623631ff97f74dfc723

Texte de la décision

3,848 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2022

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03528 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR3V

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 octobre 2022, à 14h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Z] [K]

né le 26 novembre 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Marc Gâteau Leblanc, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [P] [B] [H] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 30 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 14 novembre 2022 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 31 octobre 2022, à 13h05, par M. [Z] [K] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [Z] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne qui déclare s'en rapporter ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [K] pour une durée de 15 jours alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la reconnaissance de l'intéressé par les autorités centrales algériennes est toujours en cours et qu'aucune pièce probante ne permet de démontrer qu'il existe des perspectives d'obtention des documents de voyage à bref délai.

Dès lors, il s'avère que les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies pour permettre une quatrième prolongation de la rétention de M. [Z] [K] pour une durée de 15 jours.

En conséquence, il convient d'infirmer la décision querellée et de rejeter la requête du préfet en prolongation de la rétention de M. [Z] [K].

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnnance,

Statuant à nouveau,

REJETONS la requête du préfet de l'Essonne en prolongation de la rétention de M. [Z] [K],

RAPPELONS à M. [Z] [K] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 01 novembre 2022 à 12h55

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'interprète L'intéresséL'avocat de l'intéressé

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