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CA Pau, 2 nov. 2022, RG 21/02702


Vérifier : CA Pau, 2 nov. 2022, RG 21/02702 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/11/2022
Numéro
21/02702
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
6363686937e31b7f74444a70

Texte de la décision

5,377 caractères

CD/SH

Numéro 22/03829

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 02 novembre 2022

Dossier : N° RG 21/02702 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6TD

Affaire :

[O] [M]

C/

[Z] [X]

- O R D O N N A N C E -

Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [O] [M]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

assisté de Maître DINGUIRARD, de la SCP J. LASSUS- E.DINGUIRARD - M. SANNOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS

APPELANT

ET :

Madame [Z] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES

assistée de Maître MAUTRET, avocat au barreau de ROCHEFORT

INTIMEE

* * *

Par assignation délivrée le 21 août 2017, Mme [Z] [X] a saisi le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE dont le juge de la mise en état s'est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de TARBES d'une demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette, contre M. [O] [M] son ex mari. Ce dernier a soulevé des fins de non recevoir et demandé une vérification d'écriture.

Par jugement rendu le 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire de TARBES a :

- rejeté les fins de non recevoir

- ordonné une expertise graphologique

- réservé les dépens et les frais,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 9 août 2021, M. [O] [M] a relevé appel de cette décision qu'il critique en ce qu'elle a rejeté les fins de non recevoir qu'il a opposées.

Suivant ses premières conclusions d'intimée déposées le 28 janvier 2022, Mme [Z] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise graphologique et sollicite la condamnation de M. [O] [M] à lui payer la somme de 40.000 € outre celle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. Subsidiairement elle demande que l'expertise soit ordonnée aux seuls frais de M. [O] [M].

Par conclusions d'incident du 28 avril 2022, M. [O] [M] a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin :

- de déclarer irrecevable l'appel incident de Mme [Z] [X]

- de condamner Mme [Z] [X] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il se fonde sur les dispositions de l'article 544 du code de procédure civile pour exposer que Mme [Z] [X] n'est pas recevable à former appel contre la seule disposition du jugement ordonnant une mesure d'instruction.

Par conclusions déposées le 25 mai 2022, Mme [Z] [X] demande :

- de constater la recevabilité de l'appel incident interjeté par Mme [Z] [X],

- de débouter M. [O] [M] de ses demandes,

- de condamner M. [O] [M] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'incident a été retenu à l'audience du 7 septembre 2022.

SUR CE

Suivant les dispositions de l'article 544 du code de procédure civile , ' les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance '.

Le jugement dont appel est un jugement mixte, qui tranche des fins de non recevoir et ordonne une mesure d'instruction. Les deux chefs du jugement se rapportent à la même demande, à savoir la demande en paiement formée par Mme [Z] [X].

M. [O] [M] en a interjeté appel uniquement en ses dispositions qui rejettent les fins de non recevoir.

Lorsque la cour est saisie d'un appel principal limité à la partie tranchée du principal ou aux seules fins de non recevoir sur lesquels le tribunal a statué, l'appel incident de la mesure d'instruction également ordonnée par le premier juge est recevable. Il a pour effet de soumettre à la cour l'entier litige, ce qui aurait pu être fait par l'appelant principal.

L'appel incident de Mme [Z] [X] sera donc déclaré recevable.

M. [O] [M] supportera les dépens de l'incident.

Au regard de l'équité, il sera condamné à payer à Mme [Z] [X] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Caroline DUCHAC, magistrate chargée de la mise en état de la première chambre,

DÉCLARONS recevable l'appel incident formé par Mme [Z] [X] dans ses conclusions au fond du 28 janvier 2022,

DISONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [O] [M] à payer à Mme [Z] [X] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [O] [M] aux dépens de l'incident,

DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à Pau, le 02 novembre 2022

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC

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