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CA Aix-en-Provence, 20 oct. 2022, RG 19/13063


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Date
20/10/2022
Numéro
19/13063
Chambre
Chambre 3-3
Type
Arrêt
Id
6364ba29e405357f749ea4e6

Texte de la décision

6,083 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 20 OCTOBRE 2022

N° 2022/319

Rôle N° RG 19/13063 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEX4Q

[L] [H] [E]

[Z], [M] [E]

C/

Société JYSKE BANK A/S

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Myriam DUBURCQ

Me Isabelle FICI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00226.

APPELANTS

Monsieur [L] [C]

né le [Date naissance 1] 1966 à CHIPPENHAM (GRANDE-BRETAGNE), demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE

Madame [Z], [M] [E]

née le [Date naissance 3] 1968 à TOWBRIDGE (GRANDE-BRETAGNE),

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Société JYSKE BANK A/S, prise en la personne de son directeur général,

dont le siège social est [Adresse 4]

prise en son établissement principal en France sis [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022

Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'exploit du 31 décembre 2015 par lequel M. [L] [E] et Mme [Z] [E] ont fait assigner la société Jyske Bank A/S, en résolution de contrats de prêt des 7 janvier et 28 novembre 2006 et en responsabilité, devant le tribunal de grande instance de Grasse ;

Vu le jugement rendu le 9 juillet 2019 par ce tribunal qui a :

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [L] [E] et de Mme [Z] [E] fondée sur les dispositions de l'article L.132-1 du code de la consommation devenu l'article L.212-1 du même code,

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [L] [E] et de Mme [Z] [E] fondée sur le remboursement des prêts dans une autre monnaie que l'euro,

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [L] [E] et de Mme [Z] [E] fondée sur le manquement de la banque à son obligation d'information, de mise en garde et de conseil,

- débouté M. [L] [E] et Mme [Z] [E] de leur action en responsabilité, fondée sur une conversion en contravention avec les stipulations de l'article 11 des offres de prêts, acceptées les 6 janvier 2006 et 28 novembre 2006, à l'encontre de la société Jyske Bank,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [L] [E] et Mme [Z] [E] à payer à la société Jyske Bank A/S une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] [E] et Mme [Z] [E] au paiement des entiers dépens ;

Vu la déclaration du 8 août 2019 suivant laquelle M. [L] [E] et Mme [Z] [E] ont interjeté appel de cette décision ;

Vu les conclusions notifiées et déposées le 21 septembre 2022 aux termes desquelles les appelants demandent à la cour de :

- constater l'accord des parties en suite du protocole d'accord régularisé en date des 13, 14 et 15 septembre 2022,

en conséquence,

- leur donner acte de ce qu'ils entendent se désister de leur procédure d'appel en l'état dudit protocole régularisé,

- dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de la présente instance ;

Vu les conclusions notifiées et déposées le 29 septembre 2022 par la société Jyske Bank A/S qui demande à la cour de :

- constater son acceptation du désistement de l'appel de M. et Mme [E] à l'encontre du jugement rendu le 9 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse,

- constater dès lors son désistement de son appel à titre incident du même jugement,

- dire que les parties conserveront à leur charge tous les frais et dépens qu'elles auront exposés dans le cadre de la présente procédure,

- juger les désistements et acceptations parfaits et constater en conséquence le désistement de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

MOTIFS

Au regard des conclusions des parties, il convient de constater le désistement de M. [L] [E] et de Mme [Z] [E], parfait par l'acceptation de la société Jyske Bank A/S, de l'appel par eux formé à l'encontre du jugement rendu le 9 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse, lequel désistement emporte, conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, acquiescement audit jugement.

Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge des frais et dépens qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Constate le désistement de M. [L] [E] et de Mme [Z] [E] de l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 9 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse,

Constate l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour,

Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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