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CA Aix-en-Provence, 20 oct. 2022, RG 22/02211


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Date
20/10/2022
Numéro
22/02211
Chambre
Chambre 4-4
Type
Arrêt
Id
6364bad4e405357f749ea75b

Texte de la décision

3,592 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT SUR DEFERE

DU 20 OCTOBRE 2022

N° 2022/

NL/FP-D

Rôle N° RG 22/02211 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3O2

[W] [E] épouse [Z]

C/

S.A.R.L. OPTOLAB

Copie exécutoire délivrée

le :

20 OCTOBRE 2022

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE

Me Mireille GRANIER, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue le 27 janvier 2022 par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale 4-5 (2022/M7)

DEMANDERESSE SUR DEFERE

Madame [W] [E] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE SUR DEFERE

S.A.R.L. OPTOLAB, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mireille GRANIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 10 février 2022 Mme [E] a déféré à la cour une ordonnance rendue le 27 janvier 2022 par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale 4-5 déclarant caduque la déclaration d'appel.

Suivant conclusions régulièrement remises au greffe le 4 avril 2022, Mme [E] s'est désistée du déféré et a demandé à la cour de dire n'y avoir pas lieu à application de au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises au greffe le 13 juin 2022, la société Optolab a accepté le désistement et a présenté une demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience de plaidoiries du 13 juin 2022, la cour a renvoyé l'affaire au 12 septembre 2022 à la demande de Mme [E] souhaitant répliquer à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée à son encontre.

A l'audience du 12 septembre 2022, la cour a constaté que Mme [E] n'a pas remis de nouvelles conclusions.

MOTIFS

La cour constate le désistement de Mme [E].

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.

Mme [E] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONSTATE le désistement de Mme [E],

CONDAMNE Mme [E] à payer à la société Optolab la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [E] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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