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CA Aix-en-Provence, 3 nov. 2022, RG 22/04081


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 3 nov. 2022, RG 22/04081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/11/2022
Numéro
22/04081
Chambre
Chambre 1-2
Type
Arrêt
Id
6364bad8e405357f749ea78a

Texte de la décision

5,600 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 03 NOVEMBRE 2022

N° 2022/729

Rôle N° RG 22/04081 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCQA

[S] [D] [I]

C/

[N] [L]

[V] [H]

[S] [V] épouse [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe NEWTON

Me Philippe CAMPOLO

Me Claude RAMOGNINO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 6] en date du 25 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01410.

APPELANTE

Madame [S] [D] [I]

née le 18 Septembre 1947 à [Localité 6] ([Localité 3]),

demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [N] [L]

né le 13 Mars 1949 à [Localité 4] ([Localité 3]),

demeurant [Adresse 5]

représenté et assisté par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [V] [H]

né le 11 Septembre 1948 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Catherine OUVREL, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance, en date du 25 février 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :

- débouté Mme [S] [I] de sa demande d'expertise ;

- condamné Mme [S] [I], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 700 euros à M. [V] [H] et 700 euros à M. [N] [L] ;

- condamné Mme [S] [I] aux dépens ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 18 mars 2022, par laquelle Mme [S] [I] a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 30 mars 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2023, l'instruction devant être déclarée close le 21 mars précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu l'ordonnance, en date du 11 mai 2022, par laquelle la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel ;

Vu les conclusions transmises le 7 septembre 2022, par lesquelles Mme [S] [I] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge ;

Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 19 octobre 2022, envoyé aux parties le 8 septembre précédent ;

Vu les conclusions, transmises le 6 octobre 2022, par lesquelles M. [N] [L] sollicite de la cour qu'elle :

- constate le désistement d'instance de Mme [I] ;

- ordonne le retrait du rôle à sa demande ;

- condamne Mme [I] à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Mme [S] [I] a transmis à la cour ses conclusions de désistement le 19 octobre 2022, avant que M. [N] [L] ne conclue. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, était donc parfait à cette date. M. [L] l'a superfétatoirement accepté le 6 octobre suivant.

Faute d'accord M. [L] pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, Mme [I] supportera la charge des dépens d'appel.

Comme rappelé supra, Mme [I] s'est désistée de son appel avant que M. [L] ne conclue. L'instance était donc éteinte au moment ou celui-ci a, pour la première fois, présenté sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Celle-ci ne peut donc qu'être déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement de Mme [S] [I] ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Déclare irrecevable la demande formulée par M. [L] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que Mme [S] [I] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière Le président

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