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CA Aix-en-Provence, 17 oct. 2022, RG 22/01069


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Date
17/10/2022
Numéro
22/01069
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6364bb2de405357f749ea86a

Texte de la décision

6,328 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 17 OCTOBRE 2022

N° 2022/1069

Rôle N° RG 22/01069 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFGE

Copie conforme

délivrée le 17 Octobre 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 octobre 2022 à 10h18.

APPELANT

Monsieur [B] [H]

né le 18 Juillet 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

non comparant, représenté de Me Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 17 octobre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2022 à 14H50,

Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Mme Elodie BAYLE, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 août 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 18h30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 15 août 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h30 ;

Vu l'ordonnance du 14 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 14 octobre 2022 par Monsieur [B] [H] ;

Monsieur [B] [H] n'a pas comparu. Le centre de rétention de Marseille a informé le greffe de la chambre de l'urgence que ce dernier a refusé de se rendre ce matin à la cour d'appel car il attendrait une visite.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il sollicite la remise en liberté de Monsieur [H] au regard de l'absence de nécessité du placement en rétention. Il indique qu'il y a un problème au regard de l'identification de Monsieur [H]. Il explique que Monsieur [H] n'a jamais indiqué vouloir rester en France, mais au contraire vouloir repartir en Belgique où il a sa vie.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée. Il fait valoir que le risque de fuite a déjà été examiné à deux reprises par la cour d'appel. Il indique que Monsieur [H] a refusé d'embarquer et qu'un retour par bateau est prévu. Il souligne que Monsieur [H] n'a pas de passeport et qu'il a refusé d'embarquer.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes des articles L 741-10 et L 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1.

En l'espèce, M. [H] invoque un moyen relatif à la nullité de l'arrêté de placement en rétention alors que la présente procédure est relative à la troisième prolongation de sa rétention.

Ce moyen est donc irrecevable.

Sur la demande d'assignation à résidence

Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, Monsieur [B] [H] ne produit pas d' attestation d'hébergement en France. Par ailleurs, il n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes. Il a indiqué lors de son audition ne pas vouloir repartir en ALGÉRIE, ce qu'il a confirmé à l'audience, expliquant vouloir aller en Belgique.

Dans ces conditions, Monsieur [B] [H] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.

La décision attaquée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Octobre 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,

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