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CA Douai, 2 nov. 2022, RG 22/01941


Vérifier : CA Douai, 2 nov. 2022, RG 22/01941 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/11/2022
Numéro
22/01941
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6364bb90e405357f749eaa0f

Texte de la décision

9,039 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01941 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USF2

N° de Minute : 1954

Ordonnance du mercredi 02 novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [J] [P]

né le 6 février 1999 à [Localité 1] - GRECE

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de étention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [K] interprète assermenté en langue ALBANAISE, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 02 novembre 2022 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 02 novembre 2022 à 14 h 39

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [P] ;

Vu l'appel interjeté par M. [J] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle d'identité du 26/10/2022 14h40 sur la RD 601 de [Localité 2] (59) au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale, M. [J] [P], de nationalité albanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 27 octobre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité.

Un recours a été engagé par l'appelant sur le placement en rétention administrative.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29/10/2022 (15h42) rejetant le recours dirigé contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 31 octobre 2022 (15h26) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

M. [J] [P] soutient en appel les moyens suivants :

Absence d'avis à parquet du placement en retenue.

Erreur de fait et erreur d'appréciation du placement en rétention administrative en ce que M. [J] [P] indique disposer d'un passeport valide, d'un hébergement et d'une attestation d'assurance couvrant ses risques maladie-accident et justifie avoir effectué une réservation d'hôtel durant son séjour en France.

Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Absence de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention (non réponse au moyen tiré du placement en rétention administrative disproportionné)

Absence de réservation d'un vol de retour

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire le moyen tiré de l'absence de réponse du juge des libertés et de la détention au caractère disproportionné du placement en rétention administrative est inopérant le premier juge y ayant répondu. La cour d'appel de Douai complétera lesdites motivation dans l'exercice de son pouvoir d'évocation.

Sur l'avis à parquet du placement en retenue

Cet avis figure page 21/31 du dossier administratif.

Le moyen est inopérant.

Sur la demande de routing

Cette demande figure en pièce communiquée.

(dossier spécifique)

Le moyen est inopérant.

Sur la recevabilité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.

De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [G] [M]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Le moyen est inopérant.

Sur l'arrêté de placement en rétention administrative

A) Motivation

L'arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé en l'espèce en relevant que M. [J] [P] ne justifie pas en l'état d'un domicile fixe en France et ne souffre d'aucune pathologie faisant obstacle à son placement en rétention administrative.

B) Base légale

Il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention de statuer sur l'invocation d'un droit à circulation, compétence exclusive du tribunal administratif.

Le moyen sera rejeté.

C) Erreur de fait et d'appréciation

Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.

Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.

En l'espèce M. [J] [P] indique dans son audition du 26/10/2022 (16h10) avoir quitté l'Albanie pour travailler en Grande Bretagne.

Nonobstant le discours tenu pour les besoins de la procédure dans la déclaration d'appel M. [J] [P] a reconnu avoir pour volonté d'émigrer en Grande Bretagne pour des raisons économiques de sorte que monsieur le Préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation estimer que seul le placement en rétention administrative sera suffisamment coercitif pour s'assurer de la présence de M. [F] [R] pour l'exécution du retour en Albanie.

Le moyen sera écarté.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 22/01941 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USF2

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1854 DU 02 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 02 novembre 2022 :

- M. [J] [P]

- l'interprète

- l'avocat de M. [J] [P]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [J] [P] le mercredi 02 novembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre NOEL le mercredi 02 novembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 02 novembre 2022

N° RG 22/01941 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USF2

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