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CA Paris, 3 nov. 2022, RG 22/03546


Vérifier : CA Paris, 3 nov. 2022, RG 22/03546 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/11/2022
Numéro
22/03546
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6364bbe7e405357f749eac0d

Texte de la décision

4,829 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 novembre 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03546 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSAZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 novembre 2022, à 12h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ

M. [G] [Y]

né le 11 Août 1999 à [Localité 4] , de nationalité guinéenne

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 5], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 01 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;

- Vu l'appel motivé interjeté le 02 novembre 2022, à 11h01, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir constater l'irrégularité de la procédure dès lors qu'il ressort du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une interpellation le 29 octobre 2022 au [Adresse 1] à [Localité 3] comme dûment indiqué dans la fiche d'interpellation figurant en procédure et mentionnant l'identité de l'agent interpellateur comme étant le gendarme [F] [J], l'indication du numéro de matricule de l'agent étant par ailleurs mentionné et apparaissant suffisant à permettre son identification de sorte que le moyen est infondé ;

Qu'en l'espèce s 'agissant des circonstances de l'interpellation, il y a lieu de constater que l'extranéité de l'intéressé a a été découverte à la suite du contrôle d'identité opéré sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, l'intéressé ayant décliné ses nom, prénom, date et lieu de naissance ainsi que sa nationalité guinéenne ; la procédure établit également que l'intéressé outre qu'il était dans l'incapacité de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, faisait l'objet d'une fiche de recherches avec exécution d'une obligation de quitter le territoire français au nom de [Y] [G] et a été placé en retenue administrative à la suite du son interpellation, qu'ainsi les circonstances de l'interpellation et du contrôle sont parfaitement caractérisées et la procédure ne souffre d'aucune irrégularité.

Il convient après avoir infirmé la décision de première instance de statuer comme indiqué au présent dispositif, étant ajouté que l'intéressé, démuni de passeport, ne justifie d'aucune garantie de représentation et s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

DÉCLARONS la requête du préfet de Police recevable,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [Y] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 novembre 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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