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CA Amiens, 4 nov. 2022, RG 21/05276


Vérifier : CA Amiens, 4 nov. 2022, RG 21/05276 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2022
Numéro
21/05276
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
63660b1fbb0cef7f74279239

Texte de la décision

3,152 caractères

ARRET

N° 224

Association [Adresse 7]

C/

Organisme [5]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2022


N° RG 21/05276 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IINU

DECISION DE LA CARSAT LANGUEDOC [Localité 8] EN DATE DU 17 août 2021

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

Association [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée

Ayant pour avocat Me David CARAMEL de la SCP MARCE ANDRIEU CARAMEL, avocat au barreau de NIMES

ET :

DÉFENDEUR

[5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Mme [G] [V] dûment mandatée

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Septembre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Brigitte DENAMPS et Mme Véronique OUTREBON, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

Mme [T] [C] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 04 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD

PRONONCÉ :

Le 04 Novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Par acte d'huissier de justice délivré le 18 octobre 2021 et visé par le greffe le 21 octobre 2021, l'association [Adresse 7] a fait assigner la [4] (la [5]) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 1er avril 2022.

Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 2 septembre 2022.

Aux termes de son assignation, l'association [Adresse 7] sollicitait l'annulation de la décision de la [5] de majorer son taux de cotisation AT/MP à hauteur de 50%.

Par dernières conclusions communiquées au greffe le 18 juillet 2022, l'association [Adresse 7] informait la cour qu'elle se désistait de son recours.

MOTIFS

L'association [Adresse 7] indique à la cour vouloir se désister de son recours par conclusions communiquées au greffe le 18 juillet 2022.

En l'absence de demande incidente à la date du désistement, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par effet du désistement.

Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la demanderesse conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,

Constate le désistement d'instance de l'association [Adresse 7],

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que l'association [Adresse 7] conservera la charge des dépens.

Le Greffier,Le Président,

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