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CA Douai, 3 nov. 2022, RG 22/01958


Vérifier : CA Douai, 3 nov. 2022, RG 22/01958 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/11/2022
Numéro
22/01958
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63660b37bb0cef7f742792af

Texte de la décision

6,310 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01958 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USHM

N° de Minute : 1971

Ordonnance du jeudi 03 novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [W]

né le 21 Mai 1992 à [Localité 1] en Afghanistan

de nationalité Afghane

Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [K] interprète assermenté en langue dari, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREEFT DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 03 novembre 2022 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 03 novembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 01 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [W] ;

Vu l'appel interjeté par Maître venant au soutien des intérêts de M. [Y] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A sa sortie de détention du centre pénitentiaire de [Localité 3] (59) le 31/10/2022, M. [Y] [W], de nationalité afghane a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 31 octobre 2022 (09h00) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'un arrêté préfectoral d'expulsion du 18 janvier 2022 adopté au visa de l'article L 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (trouble à l'ordre public)

Un recours a été engagé par l'appelant sur le placement en rétention administrative.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 01/112022 (16h13) ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation sur le placement en rétention administrative.

'Vu la déclaration d'appel du 02 novembre 2022 (12h55) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

M. [Y] [W] soutient en appel les moyens suivants :

Absence de nécessité d'une prolongation du placement en rétention administrative au regard de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'existe aucun élément de la procédure permettant d'affirmer que l'intéressé ait l'intention de se soustraire à la décision d'éloignement.

Absence de perspectives de délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités consulaires requises 'à bref délai'

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) S'agissant d'une première prolongation du placement en rétention administrative la base légale de l'appel est l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non l'article L 742-4 du même code comme indiqué dans la déclaration d'appel.

Requalifiant la demande, il sera considéré que M. [Y] [W] a manifesté son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français dans le cadre de ses observations du 04 août 2022.

C'est donc sans commettre d'erreur d'appréciation que monsieur le Préfet du Nord a, au visa de l'article L 612-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimé que seule la mesure de placement en rétention administrative était suffisamment coercitive pour assurer l'éloignement de M. [Y] [W].

2) La demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 11/10/2022 auprès des autorités afghanes; son attente justifie la prolongation du placement en rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 22/01958 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USHM

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1971 DU 03 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 03 novembre 2022 :

- M. [Y] [W]

- l'interprète

- l'avocat de M. [Y] [W]

- l'avocat de M. LE PREEFT DU NORD

- décision notifiée à M. [Y] [W] le jeudi 03 novembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREEFT DU NORD et à Maître [J] [N] le jeudi 03 novembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 03 novembre 2022

N° RG 22/01958 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USHM

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