Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Montpellier, 4 nov. 2022, RG 22/05429


Vérifier : CA Montpellier, 4 nov. 2022, RG 22/05429 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2022
Numéro
22/05429
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
63660b3bbb0cef7f742792c4

Texte de la décision

6,091 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 04 NOVEMBRE 2022

N° 2022 - 207

N° RG 22/05429 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PS3V

[V] [S]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU BASSIN DE THA

[J] [K]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 12 octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/1229.

ENTRE :

Monsieur [V] [S]

né le 10 Octobre 1973 à [Localité 6] ([Localité 5])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Appelant

non comparant, représentée par Me Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU BASSIN DE THAU

Bld [W] [D]

[Localité 4]

non comparant

Madame [J] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 4 novembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 12 Octobre 2022,

Vu la décision administrative de mainlevée de la mesure en date du 13 octobre 2022.

Vu l'appel formé le 23 Octobre 2022 par Me Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office, pour le compte de Monsieur [V] [S] reçu au greffe de la cour le 23 Octobre 2022,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 23 Octobre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, Madame [J] [K] et MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 03 Novembre 2022 à 14 heures 30.

Vu l'avis du ministère public en date du 03 Novembre 2022,

Vu le procès verbal d'audience du 03 Novembre 2022,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'avocat de Monsieur [V] [S] fait observer que le juge des libertés et de la détention n'a pas été saisi et que la justification de la notification de décision de levée de la mesure au patient n'est pas rapportée.

Le représentant du ministère public conclut au devenu sans objet de l'appel.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 23 Octobre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] notifiée le 12 Octobre 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur la recevabilité de l'appel :

Selon l'article R3211-25 du CSP : " Le premier alinéa de l'article 641 et le second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit statuer. "

Et l'article 641 alinéa 1 du cpc : Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Et l'article 642 alinéa 2 du cpc : " Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. "

La cour de cassation dans son arrêt du 22 juin 2016, n° de pourvoi: 15-50094 a décidé que l'article R 3211-25 du CSP était applicable uniquement devant le juge des libertés et de la détention et non pas devant la cour d'appel.

Cette décision s'appliquant à un appel supsensif du parquet , il s'en déduit qu'il s'applique à toutes le procédure en appel.

L'appel motivé, formé le 23 Octobre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] notifiée le 12 Octobre 2022 est recevable pour avoir été dans le délai de 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, par application de l'arrêt de la cour de cassation du 22 juin 2016, n° de pourvoi: 15-50094.

Sur l'appel :

Mais, la mesure ayant été levée, dès le 13 octobre 2022, l'appel formé par l'avocat pour le compte du patient le 23 octobre 2022 sera déclaré devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Me Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office

pour le compte de Monsieur [V] [S] ,

Déclarons l'appel devenu sans objet en l'état de la décision administrative de mainlevée prise par le chef d'établissement le 13 octobre 2022.

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.

La greffière La magistrate déléguée

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.