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CA Amiens, 7 nov. 2022, RG 21/02395


Vérifier : CA Amiens, 7 nov. 2022, RG 21/02395 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2022
Numéro
21/02395
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
6369ff995228c37f74aa14fa

Texte de la décision

83,594 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRET

N° 861

[F]

C/

Société [17]

Société [16]

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L ARTOIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2022


N° RG 21/02395 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IC3V - N° registre 1ère instance : 17/00889

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS EN DATE DU 12 avril 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [R] [F]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée et plaidant par Me Bénédicte ONRAEDT, avocat au barreau de LILLE, substituant Me François-xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 53

ET :

INTIMÉES

La société [17] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS

La société [16] ( SAS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Me Flore AUBIGNAT, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 6]

Représentée et plaidant par Mme Laura LESOBRE, dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Juin 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Audrey VANHUSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 07 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier.

*

* *

DECISION

Madame [R] [F] a travaillé en qualité d'agent de production à compter du 1er juin 2004 au sein de la société [16], par le biais de la société de travail intérimaire [17].

Elle a été victime d'un accident du travail le 16 janvier 2013, décrit comme suit:

"Madame [F] déclare qu'en voulant rentrer dans une étuve, la porte sectionnelle s'est refermée sur elle, la blessant à la jambe. Elle a une facture ouverte."

Son état a été consolidé le 11 aout 2015 par la CPAM avec un taux d'incapacité permanente de 55% au 5 novembre 2015.

Par requête du 25 octobre 2017, Madame [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [17], substitué dans sa direction par la société [16].

Le contentieux de la sécurité sociale a été transféré, à compter du ler. janvier 2019, au tribunal de grande instance d'ARRAS spécialement désigné en application du décret du 04 septembre 2018.

Par jugement en date du 12 avril 2021, le Tribunal a décidé ce qui suit':

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE [R] [F] de l'ensemble de ses demandes

DIT n'y avoir lieu aune condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE [R] [F] aux dépens.

Ce jugement est motivé comme suit':

Sur la faute inexcusable

Sur le caractère professionnel de l'accident

Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »

L'accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être mi accident-du travail.

A titre liminaire ; il convient de constater que le caractère professionnel de l'accident n'est pas contesté: Ce dernier a été pris en charge paf la CPAM et indemnisé en tant que tel.

Sur la faute inexcusable présumée

L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou dé ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à. une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants..»

Aux termes de l'article L4154-3 du code du travail :

La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L4154-2.

L'article L4154-2 du code du travail prévoit que les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires -et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.

La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique; s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 81.12-1.

En l'espèce, [R] [F] a travaillé au sein de la société [16] à compter de 2004, par le biais de contrats d'intérim.

Madame [F] a signé le 23 avril 2012 une fiche "procédure d'intégration d'un intérimaire", avec une date d'entrée dans l'entreprise le 20 décembre 2004. Dans cette fiche il est indiqué que la salariée s'est « vue remettre un livret d'accueil [16] qui a été lu avec elle et une brochure sécurité ainsi qu'.un livret spécifique.au site d'accueil [16].

Elle a également signé le 23 janvier 2012, l'attestation indiquant avoir lu, compris et accepté les règles de sécurité figurant dans la brochure de sécurité [16] et les consignes de sécurité figurant sur la fiche de poste.

Il ressort de la fiche de poste "agent de production - étuve" qu'il est mentionné "attendre l'ouverture complète de la porte avant d'entrer dans l'étuve".

Madame [F] a également signé la "fiche d'accueil du personnel temporaire ou permanent" le 8 juin 2004, dans laquelle elle atteste "avoir reçu la formation renforcée au poste de travail présentant des risques particuliers : opératrice de presse".

En conséquence, la société [16] démontre que Madame [F], salariée intérimaire a bien reçu la formation renforcée à la sécurité ainsi qu'un accueil et une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. Dès lors la présomption de faute inexcusable ne peut s'appliquer.

Sur la faute inexcusable de 'droit commun'

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens du texte sus-visé, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver :

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. II suffit qu'elle en soit une cause nécessaire.pour que la responsabilité. de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes en ce compris la faute d'imprudence de la victime ' auraient concouru au dommage.

Il incombe au salarié de prouver que soit employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.'''

En'''l'espèce, concernant la conscience du danger, il n'est pas contesté que le risque de fermeture de la porte sectionnelle sur un salarié était connu de l'employeur. Ce dernier a d'ailleurs donné comme directive l'interdiction de passer lorsque la porte est en mouvement afin de prévenir ce risque.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Concernant les mesures mises en place, il ressort des pièces versées que la société [16] a effectué plusieurs vérifications et entretiens périodiques.

L'employeur fournit le contrat signé avec le [11] du 25 juin 2010, pour 3 ans renouvelable tacitement, qui a pour vocation de vérifier la sécurité du matériel au scinde la société.

La société [16] justifie également d'un contrat de maintenance [12], a effet le 22 mars 2012, pour un an renouvelable tacitement. Dans l'annexe il est précisé que la porte sectionnelle fait Partie des éléments à contrôler, Madame [F] ne fournit aucun élément de nature à démontrer que ces contrôles réguliers étaient insuffisants à assurer la sécurité des salariés.

En effet, les défectuosités signalées lors du rapport de vérification du [11] du 17 septembre 2008 ont été réparées et il ressort du rapport du 9 octobre 2012 que le seul défaut était le feu clignotant. Le système de retenue pour éviter la chute inopinée de la porte était en état selon les constations du [11].

Dès lors, la société [16] avait mis en place l'ensemble des mesures nécessaires et c'est un défaut imprévisible et non constaté par. les entreprises de contrôle et de maintenance qui a provoqué l'accident. Il ne peut donc pas être reproché de manquement à la société.

En conséquence, Madame [F] ne démontre pas que son employeur n'avait pas mis en place les mesures nécessaires pour protéger sa salariée du risque lié à la porte sectionnelle et elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Par courrier de son avocat portant le tampon d'expédition du 17 avril 2021 et reçu le 5 mai 2021 par le greffe, Madame [F] a interjeté appel général du jugement.

Par conclusions d'appelante n°2 reçues par le greffe le 27 mai 2022 et soutenues oralement par son avocat, l'appelante demande à la Cour de':

- INFIRMER le jugement rendu le 12 avril 2021 par le pôle social du Tribunal judiciaire d'ARRAS en ce qu'il a :

- DEBOUTE Madame [R] [F] de l'ensemble de ses demandes

- DIT n'y avoir lieu à une condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- CONDAMNE Madame [R] [F] aux dépens

- DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience

En conséquence :

STATUANT A NOUVEAU

- CONSTATANT que Madame [R] [F] est recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit ;

- DEBOUTER les sociétés [16] et [17] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;

- RECONNAÎTRE la faute inexcusable l'employeur, la société [17], substitué dans la direction par la société [16] ;

- FIXER au maximum la majoration de la rente ;

- ORDONNER une expertise laquelle devra définir et évaluer les différents postes de préjudices subis par Madame [R] [F] ;

- ALLOUER à Madame [R] [F] une indemnité provisionnelle qui ne saurait être inférieure à 15.000,00 € ;

- CONDAMNER solidairement les sociétés [16] et [17] à payer à Madame [R] [F] la somme de 2.000,00 €, au titre de la procédure de première instance, ainsi que 3.000,00 € au titre de la procédure d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER solidairement les sociétés [16] et [17] au paiement des entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel.

Elle fait en substance valoir ce qui suit':

En ce qui concerne la présomption de faute inexcusable :

Elle a bien signé le 8 juin 2004 la fiche d'accueil du personnel temporaire ou permanent attestant qu'elle a reçu une formation à la sécurité mais la société [16] ne rapporte pas la preuve de lui avoir dispensé une formation à chaque nouvelle fonction.

La présomption de faute inexcusable doit donc jouer.

La remise du passeport sécurité fait apparaître que la formation doit être dispensée et aucun élément probant ne permet de justifier dans quelles conditions cette formation a été dispensée.

Il est établi par le témoignage de Monsieur [H] qu'aucune formation n'est intervenue concernant les portes.

Elle n'a donc pas reçu de formation spécifique et renforcée liée au risque que représentaient les portes sectionnelles pas plus qu'elle n'a reçu une information sommaire sur leur fonctionnement.

En ce qui concerne «'la faute inexcusable de l'employeur sous l'angle du droit commun'» :

Le rapport du 11 septembre 2008 du [11] liste un certain nombre d'actions à entreprendre notamment en ce qui concerne l'installation d'un dispositif de retenue non sollicitée en fonctionnement normal.

La société [16] n'a pas cru devoir se rapprocher de la société [14] pour obtenir des explications sur les avis divergents de les [10] et du [11] concernant la sécurité de ses salariés.

L'équipement préconisé par le [11] concernant le dispositif précité n'a pas été suivi d'effet.

Le [11] a mis à nouveau en exergue dans son rapport du 28 août 2012 des anomalies auxquelles la société [16] ne justifie pas avoir remédié et qu'en particulier les salariés interrogés en ce qui concerne le feu clignotant orange indique qu'ils ne savent pas s'il était fonctionnel lors de l'accident.

Des dysfonctionnements étaient déplorés les 4 et 7 janvier 2013 en ce qui concerne la porte sectionnelle et la société [16] a fait procéder à des réparations en interne et qu'une demande de devis de réparation a dû être formulée le 7 janvier 2013.

Un témoin, Monsieur [I], indique le marquage au sol n'existait pas lors de l'accident et qu'une note de service concernant le fonctionnement des portes a été remise à chaque employé deux jours après l'accident.

Monsieur [H] confirme qu'à l'époque de l'accident, il n'y avait aucun balisage au sol.

les mesures de prévention drastiques décidées après l'accident démontrent bien que la machine présentait des anomalies très dangereuses et révèlent une absence totale d'information des salariés sur la dangerosité des portes sectionnelles ainsi qu'une carence en matière de formation et dans la délivrance des consignes de sécurité.

Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 5 mai 2022 et soutenues oralement par avocat, la société [17] demande à la Cour de':

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 12 avril 2021 rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'ARRAS ;

A titre principal

Sur la faute inexcusable présumée :

- DIRE ET JUGER que Madame [F] n'est pas affectée sur un poste à risques ;

- CONSTATER que l'accident n'est pas survenu sur le poste ;

- DIRE ET JUGER que Madame [F] a bénéficié de la formation et de l'information imposées par les textes ;

Sur la faute inexcusable non présumée

- CONSTATER qu'aucun grief n'est dirigé contre la Société [17] ;

- CONSTATER qu'aucune faute ne peut donc être imputée à la Société [17] ;

- CONSTATER que sur le fond, la Société [17] s'en remet aux observations de la Société [16] et à la sagesse du Tribunal ;

A titre subsidiaire

Dans l'hypothèse de la reconnaissance de la faute inexcusable :

- CONSTATER qu'aucun grief n'est dirigé contre la Société [17] ;

- DIRE ET JUGER que la Société [17] n'a commis aucune faute ni manquement dans la survenance de l'accident de Madame [F] ;

- CONSTATER que la Société [17] a parfaitement respecté les obligations lui incombant ;

- DIRE ET JUGER que la faute inexcusable éventuelle relève de la seule et exclusive responsabilité de l'entreprise utilisatrice, la Société [16], substituée dans la direction des salariés en application de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

- CONDAMNER, en application des articles L. 452-1 et L. 412-6 du Code de la Sécurité Sociale, la Société [16], à garantir la Société [17] de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de l'éventuelle faute inexcusable (majoration de rente et préjudices extra patrimoniaux), tant en principal qu'en intérêts et frais ;

- CONDAMNER en application des articles L.241-5-1 et R. 242-6-1 du Code de la Sécurité Sociale, la Société [16] à prendre en charge sur son compte employeur la totalité de la rente (soit les 3/3) de Madame [F] résultant de son accident du travail du 16 janvier 2013;

- CONSTATER que la Société [17] s'en remet à la sagesse du Tribunal concernant l'organisation d'une expertise médicale judiciaire dans la limite des préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable ;

- CONSTATER que la Société [17] s'en remet à l'appréciation du Tribunal concernant la demande de provision de la demanderesse ;

- DIRE ET JUGER que la Société [17] ne fera pas l'avance des frais d'expertise ;

- DEBOUTER les autres parties de toute demande de condamnation qui pourrait être formulée à l'encontre de la Société [17] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de toute autre demande formulée à son encontre,

et subsidiairement CONDAMNER la Société [16] à garantir la Société [17] des sommes auxquelles elle serait éventuellement condamnée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- DECLARER l'arrêt commun à la Caisse Primaire d'assurance maladie ;

Elle fait en substance valoir ce qui suit':

1°/ Sur l'absence de faute présumée

1. a) L'absence d'affectation à un poste à risque

La salariée étant dans l'incapacité de démontrer l'existence d'une faute inexcusable, elle tente vainement de bénéficier du régime de la présomption de faute inexcusable.

Cela ne résiste pas à l'analyse pour les brèves mais péremptoires raisons suivantes :

En premier lieu, force est de constater que le contrat de mise à disposition fait état d'un poste d'agent de production imposant du travail sur presse aux pièces moulées. (Pièce n°5)

La Société [17] a réalisé une étude précise du poste (Pièce n°9) faisant état de l'absence de risques particuliers.

En outre, la fiche précise que l'accueil de l'intérimaire se fait :

- Par une formation générale à la sécurité ;

- Formalisation de l'accueil et de la formation ;

- Modèle de fiche d'accueil transmise par le client ;

Seules des chaussures de sécurités sont nécessaires et ont été remises à la salariée (Pièce n°8)

Enfin, l'indication «poste à risque : non » vient confirmer ces éléments.

En deuxième lieu, Madame [F] a occupé ce poste de manière régulière depuis 2011 (Pièce n°6).

Ainsi, factuellement et matériellement, Madame [F] connaît tant l'environnement que les tâches à réaliser sur le poste.

En troisième et dernier lieu, l'accident a eu lors du passage d'une porte située dans une zone commune à tous les salariés et non inhérente au poste.

Ainsi, à supposer que le poste soit à risque, manifestement l'accident a eu lieu en dehors du poste de travail, ce qui rend matériellement non pertinent le régime juridique de la faute inexcusable présumée.

Les circonstances de l'accident établissent clairement que l'accident n'est pas lié au poste de travail.

1. b) En tout état de cause une formation renforcée a été délivrée

L'entreprise utilisatrice démontre et établi qu'une information et une formation renforcée à la sécurité ont été réalisées avant la survenance de l'accident.

Le Tribunal a d'ailleurs retenu ce point en première instance de manière précise et pertinente.

2°/ Sur l'absence de faute inexcusable

1. a) La Société [17] n'a joué aucun rôle dans la survenance de l'accident subi par Madame [F].

Le recours a été formé contre la Société [17] en sa qualité d'employeur légal, cependant, lors de l'accident, Madame [F] était déléguée au sein de la Société [16] et ce, conformément aux contrats de mission et de mise à disposition (Pièce n°5).

Or, en vertu des articles L. 452-1 et L. 412-6 du Code de la Sécurité Sociale, l'entreprise utilisatrice, à savoir la Société [16], est regardée comme substituée à l'entreprise de travail temporaire dans la direction des salariés qu'elle délègue.

De ce fait, l'Entreprise de Travail Temporaire n'a aucun pouvoir de direction sur les salariés qu'elle délègue, et ne peut se trouver sur les lieux de l'accident.

Il n'appartenait donc pas à la Société [17] de se substituer à l'entreprise utilisatrice dans la mise en place des règles de sécurité qui lui incombent, ni de veiller à la mise en place de dispositifs appropriés au bon déroulement de la mission de Madame [F].

Seule l'entreprise utilisatrice, titulaire du pouvoir de direction pendant la durée de la mission, est responsable des conditions de travail qu'elle impose, du respect des règles d'hygiène et de sécurité, ainsi que du maintien de l'ordre en son sein.

1. b) Il ne saurait donc être reproché à la Société [17] un quelconque défaut de formation à la sécurité, cette dernière incombant uniquement à l'entreprise utilisatrice.

Par ailleurs, la Cour notera que la Société [17] a procédé à l'étude précise du poste (Pièce n°9) le 6 février 2012 :

-'Poste à risque particuliers : non

- Accueil et formation générale à la sécurité et au poste de travail : oui

- Formalisation de l'accueil et de la formation : oui

- Modèle de fiche d'accueil transmise par le client : oui

Il apparait donc clairement que la Société [17] :

- A analysé le poste avec l'entreprise utilisatrice (Pièce n°9)

- A recherché une salariée compétente, formée et expérimentée sur le poste (Pièces n°4, n°6 et n°6) ;

- A vérifié l'aptitude de la salariée au poste (Pièce n°7).

En l'espèce, la délégation de Madame [F] correspondait tout à fait au poste à pourvoir et le rôle de la Société [17] a été parfaitement rempli.

Aucun manquement n'ayant conduit à la survenance de l'accident du 16 janvier 2013 ne peut donc être imputé à cette dernière.

1. c) La Cour constatera que [17] a été contactée par la société utilisatrice qui avait besoin à nouveau d'un agent de production dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité afin de réaliser les tâches suivantes : « Travail sur presse aux pièces moulées » (Pièce n°5).

La Société [17] a mis à la disposition de la Société [16] une salariée remplissant toutes les conditions recherchées par cette dernière et jouissant de plusieurs années d'expérience au sein même de cette société.

En effet, Madame [F] a débuté sa première mission pour la Société [16] le 3 janvier 2011 et a effectué de nombreuses missions en tant qu'agent de production pour cette société jusqu'à la survenance de son accident du travail. Elle avait donc une excellente connaissance de cette société et de ses règles de sécurité (Pièces n°5 et n°6).

D'ailleurs, au sein de son curriculum vitae, Madame [F] a elle-même indiqué qu'elle avait travaillé pour la Société [16], au poste d'agent de production, entre 2004 et 2006, soit pendant 3 ans (Pièce n°4).

L'expérience professionnelle de Madame [R] [F] était en conséquence indéniable, et son profil était tout indiqué pour assurer la mission demandée par l'entreprise [16].

Ainsi, la Cour ne pourra que constater que Madame [R] [F] correspondait parfaitement au profil recherche par la Société [16] (Pièce n°9).

1. d) En outre, force est de constater que la Société [17] s'est assurée que Madame [F] rempli toutes les conditions nécessaires pour le poste à pourvoir.

Madame [F] a été déclaré médicalement apte à occuper ce poste sans restriction lors de sa visite médicale du 2 février 2012 (Pièce n°7) ;

Des chaussures de sécurité lui ont été remises (Pièce n°8) ;

Le 23 janvier 2012, Madame [F] a attesté avoir été informé de son droit de retrait, dans l'hypothèse où elle estimerait que les tâches demandées présentaient un risque pour sa santé et sa sécurité. (Pièce n°11) ;

Le 23 janvier 2012, elle a confirmé avoir bénéficié de la procédure d'intégration de la Société [17], notamment caractérisée par :

- La remise du livret d'accueil de la Société [16],

- La remise de la brochure sécurité et du livret spécifique au site d'accueil [16],

- Une sensibilisation à la sécurité,

- La vérification que l'intérimaire est bien en possession de ses équipements de protection et est à jour de sa visite médicale (Pièce n°10),

Madame [F] avait également passé avec succès plusieurs tests destinés à évaluer sa connaissance des situations à risques. Elle était par ailleurs titulaire du CACES de catégorie 3 et 5) (Pièces n°12, 13 et 14).

Aucun grief à l'encontre de la Société [17] n'est d'ailleurs formulé par Madame [F], considérant que la faute inexcusable est imputable à la seule entreprise [16].

Par conséquent, il ne serait être reproché à la Société [17] une quelconque négligence dans le respect de ses obligations.

Ainsi, il est établi que la Société [17] ne pouvait nullement avoir conscience d'un quelconque danger pour la sécurité et la santé de Madame [F] qui a été parfaitement déléguée au poste décrit par l'entreprise utilisatrice.

Aucune faute inexcusable ne pourra donc lui être reprochée.

1. b) Sur la faute inexcusable de la Société [16]

Au vu de l'ensemble des éléments apportés, la Société [17], qui ne se trouvait pas sur les lieux de l'accident, s'en remet totalement aux écritures de la Société [16] ainsi qu'à la sagesse du tribunal.

Au regard des arguments mis en avant par Madame [F], la Société [17] tient toutefois à formuler l'observation suivante :

Madame [F] soutient, en se fondant sur la fiche d'analyse de l'accident établie par la Société [16], que la porte litigieuse présentait un dysfonctionnement depuis le 4 janvier 2013, et qu'aucune action n'avait été mise en place pour la réparer.

Or, la fiche d'analyse de l'accident précise expressément qu'en date du 5 janvier 2013, une réparation et un essai concluant ont été effectués (Pièce [F] n°7.1).

En outre, les attestations produites par la salariée font état de supposées dysfonctionnements de la porte.

Or, une analyse fine permet de comprendre parfaitement ces observations, puisqu'effectivement début janvier la porte était en panne mais elle a fait l'objet d'une réparation.

Ainsi, les salariés ont indiqué avoir signalé les dysfonctionnements qui ont été réglés par l'entreprise utilisatrice sans délai.

1. SUR LA DEMANDE EN GARANTIE DE L'ENTREPRISE UTILISATRICE

Dans l'hypothèse où le Tribunal viendrait à reconnaître l'existence d'une faute inexcusable, la société concluante sollicite d'être garantie des conséquences de celles-ci par l'entreprise utilisatrice.

En effet, si le Tribunal imputera les conséquences de la faute inexcusable, eu égard aux éléments du dossier, à la seule Société [16], et accordera aussi à la Société [17] la modification de la charge financière du coût de l'accident du travail (au sens du seul impact de la rente).

La jurisprudence est précise sur ce point.

Ainsi, ayant relevé qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de l'employeur dans la survenance de l'accident, imputable entièrement à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice qui avait affecté le salarié intérimaire à une tâche autre que celle pour laquelle il avait été mis à sa disposition, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette dernière devait relever et garantir l'employeur des conséquences financières résultant de la faute inexcusable :

- tant en ce qui concerne la réparation complémentaire versée à la victime

- que le coût de l'accident du travail, dans la mesure qu'elle a souverainement déterminée (Cass. 2e civ., 12 mars 2009, n0 08-11.735).

La Cour de cassation, au visa des articles L.241-5-1, L.412-6 et R.242-6-1 du Code de la sécurité sociale et par un attendu de principe évoqué systématiquement, rappelle qu'en « cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du code précité, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail ».

Cass. Soc. 18 décembre 2014, n°13-23.335 :

«Attendu que l'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est tenue de garantir l'employeur des conséquences de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail subi par M. X.., et de mettre, en conséquence, à sa charge l'ensemble des conséquences financières résultant de cette faute et que constituent les indemnités complémentaires énumérées par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que celles non prévues au livre IV du même code ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail'

L'attestation de Monsieur [C] est manifestement insuffisante pour démontrer la conscience du danger de l'employeur.

D'une part, Monsieur [C] ne précise pas la date à laquelle il aurait alerté son employeur du dysfonctionnement de la porte sectionnelle.

D'autre part, il ne précise pas le nom du responsable à qui il aurait signalé le dysfonctionnement.

Surtout, il ne prend pas soin de préciser la nature du dysfonctionnement de la porte qu'il aurait signalé à son employeur, étant rappelé que celle-ci présentait, outre le dysfonctionnement du système de sécurité en lien avec la survenance de l'accident du travail, un dysfonctionnement au niveau du portillon et un dysfonctionnement au niveau de l'ouverture, sans lien avec la survenance de l'accident du travail.

Enfin, c'est par une lecture totalement erronée des pièces produites par l'employeur que Madame [F] soutient qu'« aucun contrôle, ni vérification de la porte sectionnelle n'ont été opérés depuis l'année 2008, date de sa mise en service, jusqu'au 28 juin 2012, date à laquelle la société [11] a procédé à une vérification de l'équipement ».

En effet, il sera rappelé que l'intervention de la société [11] du 28 juin 2012 s'inscrit dans le cadre d'un contrat de maintenance signé à compter du 5 novembre 2009 (pièce n°12) de sorte que des vérifications périodiques ont bien été réalisées avant le 28 juin 2012.

Dans ces conditions, l'employeur ne pouvait avoir conscience d'un quelconque danger, et le jugement dont appel devra être confirmé.

Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 25 avril 2022 et soutenues oralement par avocat, la société [16] demande à la Cour de':

A titre principal,

- Recevoir la société [16] en ses conclusions et l'y dire bien fondée ; Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions.

En conséquence, débouter Madame [R] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

- Pour le cas où la Cour imputerait l'accident du travail survenu le 16 janvier 2013 à la faute inexcusable de l'employeur, ordonner avant dire droit une expertise médicale ;

Allouer à Madame [R] [F] une provision à valoir sur ses préjudices personnels n'excédant pas 5.000 euros ;

Débouter Madame [R] [F] de toutes demandes plus amples OU contraires,

Dire n'y avoir à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir en substance que':

S'agissant de la présomption de faute inexcusable revendiquée par Madame [F].

Sa pièce n° 4 «' accueil de nouvelles personnes'» et le document intitulé «' procédure d'intégration d'un intérimaire'» signé par Madame [F] démontrent que cette dernière a bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité.

Contrairement à ce qu'affirme Madame [F] aucune disposition du code du travail n'impose le renouvellement de cette formation qu'elle reconnaît d'ailleurs avoir reçue.

Cette absence de renouvellement n'a d'ailleurs aucun lien causal avec l'accident puisqu'elle était informée dès son entrée dans l'entreprise des risques liés à l'utilisation des portes sectionnelles.

A titre subsidiaire, sur l'absence de toute faute inexcusable prouvée.

Contrairement à ce que soutient Madame [F], elle lui a bien transmis l'ensemble des informations et consignes de sécurité relatives au risque d'écrasement lors de l'utilisation de la porte sectionnelle litigieuse.

En effet, la société [16] communique une attestation signée par Madame [F] le 23 janvier 2012, au terme de laquelle elle reconnaît « avoir reçu, lu, compris et accepté d'appliquer dès à présent :

- les consignes de sécurité figurant dans la brochure de sécurité [16];

- les informations spécifiques au site d'accueil [16],

- les modalités du règlement intérieur et les modalités de la charte informatique le cas échéant ;

- le livret d'accueil de la société [16];

- les consignes d'opération, de Qualité et de sécurité, figurant sur la fiche de poste ou de fonction » (pièce n°8).

La fiche de poste de Madame [F] indique explicitement': «' Attendre l'ouverture complète de la porte avant d'entrer dans l'étuve'».

En tout état de cause, Madame [F] était présente dans l'entreprise depuis près de 9 ans de sorte qu'elle ne pouvait ignorer le risque d'écrasement lié à l'ouverture de la porte sectionnelle, mais également qu'une signalisation au sol matérialisait la zone de danger.

A cet égard, la Cour céans observera que la photographie de l'étuve produite par la société [16] fait très clairement apparaître un marquage au sol, qui signale une zone de danger (pièce n°9).

Par ailleurs, la société [16] démontre, au terme de plusieurs attestations, d'une part, que les salariés étaient parfaitement informés que la signalisation au sol matérialisait une zone de danger, et d'autre part, qu'ils avaient reçu la consigne de ne pas passer sous la porte sectionnelle lorsque celle-ci était en mouvement (pièce n°10). Ainsi :

Messieurs, [W] [V] [K] [T], [U] [P], [D] [X] ont tous attesté avoir été informés que la signalisation au niveau du sol matérialisait une zone de danger ;

Messieurs, [W] [V] [K] [T], et [L] [J] ont également déclaré qu'ils avaient reçu pour consigne de ne pas passer sous la porte sectionnelle lorsque celle-ci était en mouvement.

Par conséquent, la société [16] démontre :

- avoir matérialisé une zone de danger au niveau de l'entrée de l'étuve ;

- avoir expliqué à Madame [F] la signification de cette signalisation ;

- avoir informé Madame [F] de ne pas passer sous la porte sectionnelle lorsque celle-ci était en fonctionnement ;

- que Madame [F] a elle-même attesté avoir reçu l'ensemble de ces informations.

Dans ces conditions, aucun manquement tiré d'un prétendu défaut d'information et de délivrance des consignes de sécurité ne saurait être reproché à l'employeur.

Le grief n'est donc pas démontré.

En ce qui concerne le dysfonctionnement allégué des portes sectionnelles, Madame [F] soutient que la société « [16] (...) reconnaît au terme de cette fiche d'analyse que le portillon était condamné en suite d'un problème survenu le 7 janvier 2013 ».

Le portillon dont fait état Madame [F] correspond à une petite porte située dans la porte sectionnelle, et visible sur la photographie communiquée par l'employeur (pièce n°9 précitée).

Or, le portillon n'est pas à l'origine de l'accident du travail du 16 janvier 2013, lequel est survenu alors que Madame [F] avait actionné l'ouverture de la porte sectionnelle, et que celle-ci, alors qu'elle était en mouvement, est brusquement tombée sur sa jambe.

Par conséquent, le portillon n'étant nullement impliqué dans l'accident du travail de Madame [F], il n'a pu jouer aucun rôle causal dans sa survenance.

Ainsi, l'intervention sur le portillon du 7 janvier 2013 par le service de maintenance de l'entreprise utilisatrice ne présente aucun lien causal avec l'accident.

Madame [F] soutient ensuite que « la fréquence des révisions des portes [a été] augmentée de telle manière qu'elles étaient insuffisantes avant l'accident et en tout état de cause insusceptibles d'assurer efficacement la sécurité des salariés ».

Là encore, le grief est parfaitement vain.

En effet, l'employeur a mis en place des mesures destinées à vérifier périodiquement le bon état de fonctionnement des portes sectionnelles.

Ainsi, la société [16] a souscrit un contrat avec la société [11], organisme agréé, afin de procéder à des vérifications périodiques des portes sectionnelles (pièces n°12 et 25).

Par ailleurs, et en sus du contrat souscrit auprès de la société [11], la société [16] a souscrit un contrat de maintenance préventive, et corrective auprès de la société [12] (pièce n°13), et un contrat de maintenance corrective auprès de la société [18].

Ainsi, le contrat conclu avec la société [12] prévoyait que « le prestataire [devait] assurer les travaux de maintenance corrective et préventive tels que décrits à l'annexe 1 et [devait]assurer le fonctionnement des installations entre les visites préventives à la demande du CLIENT selon les tarifs convenus au présent contrat ».

Il prévoyait, s'agissant de la maintenance préventive, une périodicité des visites répartie comme suit : « 1 fois par an pour les équipements manuels et motorisés ; 2 fois par an pour les équipements semi-automatiques ou automatiques ».

La porte sectionnelle faisant donc l'objet d'une vérification biannuelle, en sus des vérifications semestrielles de la société [11].

Les portes sectionnelles étaient ainsi vérifiées, à minima, 4 fois par an, soit un contrôle tous les trimestres, à l'exclusion des vérifications qui avaient lieu lors de la maintenance corrective.

Par conséquent, l'entreprise utilisatrice s'est assurée, auprès de trois entreprises extérieures spécialisées, qu'une vérification des portes sectionnelles interviendrait à intervalles réguliers, sans qu'aucune de ces sociétés n'invite la société [16] à augmenter la périodicité des vérifications.

Madame [F] soutient que l'employeur aurait eu connaissance des dysfonctionnements de la porte sectionnelle dès le 4 janvier 2012, et qu'il aurait attendu « qu 'un accident survienne pour envisager des mesures de prévention des risques ».

Cette affirmation est totalement fausse, et contredite par l'ensemble des éléments communiqués par la société [16].

En effet, contrairement à ce que soutient Madame [F], l'employeur avait bien pris des mesures de prévention destinés à prévenir les risques d'écrasement.

En premier lieu, la société [16] s'est équipée d'une installation conforme à la réglementation en vigueur, et disposant d'un système de sécurité destiné à prévenir le risque de chute intempestive de la porte sectionnelle.

Le système de sécurité est ainsi décrit en pages 19, 20, et 21 de la documentation technique de communiquée par la société [15] (pièce n°17).

La société [15] a délivré à la société [16] un certificat de conformité sur lequel il était indiqué que la porte était « conforme par sa conception et sa construction, ainsi que dans la version mise en circulation [...] par nos soins aux exigences fondamentales pertinentes de sécurité et de santé prescrites par les directives européennes : Directive CEM 89/336/CCE (et modifications 91/263/CEE, 92/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE, 73/23/CEE, 93/68/CEE) » (pièce n°18).

Par ailleurs, la porte sectionnelle avait fait l'objet d'un contrôle technique réalisé le 11 août 2005 par la société [19], société extérieure et indépendante du fabricant (pièce n°19).

En outre, avant la mise en service de la porte sectionnelle, la société [16] avait soumis celle-ci à une vérification préalable réalisée par la société [11] (pièce n°20).

Madame [F] prend le soin de lister l'ensemble des défectuosités ou anomalies révélées par la société [11] et soutient, là encore avec mauvaise foi, que la société [16] aurait fait «fi des défectuosités et anomalies constatées ».

En premier lieu la Cour de céans observera que les anomalies numérotées A.1, A.4, A.5, A.6,3.2, 3.7, sont sans aucun lien causal avec la survenance de l'accident.

S'agissant de l'anomalie numérotée 4.7, le rapport de vérification indique :

« 4.7 ' Dispositif automatique de retenue en cours de manoeuvre (ressort(s), suspension(s)) : NFP Equiper le tablier d'un dispositif de retenue 'non sollicité en fonctionnement normal, empêchant la chute du tablier en cas de défaillance d'un des éléments du système porteur pour un parcours limité à 0,30 m (rupture des ressorts) ».

Contrairement à ce que soutient Madame [F], la société [16] n'a pas fait fi de ce rapport de vérification puisqu'elle l'a transmis, avant mise en service, à la société [10] à qui elle avait acheté l'ensemble de portes sectionnelles.

Celle-ci a sollicité la société [15].

Dans sa correspondance du 6 novembre 2008, la société [15] a indiqué à la société LES [10] :

« Les parachutes ressorts ne sont pas obligatoires sur les portes que nous installons car équipées à l'usine de moteurs de marque [14] homologué bris de ressorts avec un montage direct sur l'axe » (pièce n°21).

Il appert que l'accident du travail de Madame [F] est survenu à raison d'une défaillance du système de sécurité conçu par la société [14].

Or, aucune des sociétés intervenantes n'a alerté l'employeur d'un quelconque dysfonctionnement du système de sécurité, alors même que les sociétés [12], et [11] dans le cadre des vérifications périodiques, ont quant à elles contrôlé le bon fonctionnement de l'intégralité du système de sécurité de la porte.

L'intervention du service de maintenance de la société [16] est donc sans lien avec le dysfonctionnement qui s'est manifesté le 16 janvier 2013.

En effet, l'intervention du 5 janvier concernait un problème d'ouverture, et ne concernait donc pas le système de sécurité destiné à s'enclencher en cas de chute intempestive de la porte.

En outre, les interventions postérieures de la société [18] pour remettre en état la porte sectionnelle se sont avérées inefficaces, ce qui a conduit la société [16] à changer de porte sectionnelle.

Dans ces conditions, aucune conscience du danger ne peut être reprochée à la société [16].

A titre parfaitement surabondant, il sera indiqué que, le 28 juin 2012, soit 6 mois avant l'accident du travail de Madame [F], la société [11] est intervenue dans le cadre d'une vérification périodique des portes sectionnelles (pièce n°22).

La société [11] a préconisé différentes actions correctives à entreprendre, sans qu'aucune de ces actions ne révèle l'existence d'un dysfonctionnement particulier au niveau de l'ouverture ou de la fermeture de la porte.

A cet égard, aucune demande de mise à l'arrêt immédiat de la porte n'a été formulée.

Le 22 août 2012, la société [18] est intervenue dans le cadre d'une prestation de maintenance corrective (pièce n°23).

La prestation impliquait : « la décompensation et la dépose de la rampe de ressort, la dépose du moteur, la fourniture et la pose de 2 Axes de diamètre 25.4, la remise en place de la rampe de ressort, l'essai et le réglage de l'ensemble ».

Postérieurement à cette date, la porte sectionnelle ne présentait plus aucun dysfonctionnement.

En effet, dans le cadre d'une nouvelle vérification périodique, la société [11] est de nouveau intervenue le 9 octobre 2012, soit 1 mois et 19 jours après l'intervention de la société [18], et 3 mois avant l'accident du travail de Madame [F] (pièce n°24).

Là encore, aucune demande de mise à l'arrêt immédiat de la porte n'a été formulée, puisque la vérification n'a pas fait apparaître de dysfonctionnement particulier au niveau de l'ouverture ou de la fermeture de la porte.

Enfin l'intervention du service de maintenance de la société [16] du 5 janvier 2013 est sans lien avec l'accident du travail de Madame [F] puisqu'elle concernait un problème d'ouverture de la porte, totalement indépendant de la défaillance du système de sécurité en cas de chute intempestive de la porte.

En tout état de cause, à supposer pour les seuls besoins du raisonnement que ce dysfonctionnement ait un lien avec l'accident du travail de Madame [F], l'essai qui a été réalisé s'est révélé concluant puisqu'aucun dysfonctionnement n'a été porté à la connaissance de l'employeur jusqu'au 16 janvier 2013 (11 jours).

Enfin, aux termes de ses dernières conclusions, Madame [F] produit deux attestations qui démontreraient, selon elle, que l'employeur avait connaissance des dysfonctionnements de la porte, et qu'il n'aurait pris aucune mesure pour y remédier.

Monsieur [N] se limite à indiquer que le système de la porte automatique ne fonctionnait pas à la date de l'accident du travail, ce que l'employeur n'a jamais contesté.

Monsieur [C] indique quant à lui qu'il aurait signalé à son responsable que la porte était défectueuse avant le 16 janvier 2013.

L'attestation de Monsieur [C] est manifestement insuffisante pour démontrer la conscience du danger de l'employeur.

D'une part, Monsieur [C] ne précise pas la date à laquelle il aurait alerté son employeur du dysfonctionnement de la porte sectionnelle.

D'autre part, il ne précise pas le nom du responsable à qui il aurait signalé le dysfonctionnement.

Surtout, il ne prend pas soin de préciser la nature du dysfonctionnement de la porte qu'il aurait signalé à son employeur, étant rappelé que celle-ci présentait, outre le dysfonctionnement du système de sécurité en lien avec la survenance de l'accident du travail, un dysfonctionnement au niveau du portillon et un dysfonctionnement au niveau de l'ouverture, sans lien avec la survenance de l'accident du travail.

Enfin, c'est par une lecture totalement erronée des pièces produites par l'employeur que Madame [F] soutient qu'« aucun contrôle, ni vérification de la porte sectionnelle n'ont été opérés depuis l'année 2008, date de sa mise en service , jusqu'au 28 juin 2012, date à laquelle la société [11] a procédé à une vérification de l'équipement ».

En effet, il sera rappelé que l'intervention de la société [11] du 28 juin 2012 s'inscrit dans le cadre d'un contrat de maintenance signé à compter du 5 novembre 2009 (pièce n°12) de sorte que des vérifications périodiques ont bien été réalisées avant le 28 juin 2012.

Dans ces conditions, l'employeur ne pouvait avoir conscience d'un quelconque danger, et le jugement dont appel devra être confirmé.

Le Président a autorisé la société [16] à produire sous un mois le DUERP et la liste des postes à risque dans l'entreprise, à charge de réponse des autres parties sous un mois.

Ces documents ont été produits par la société [16] par courrier du 27 juin 2022 reçu par la Cour le 28 juin 2022.

Puis par message électronique en date du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l'instruction de la cause a écrit ce qui suit'aux parties':

''''''''''''''''''''Maître,

'''''''''''''''''''Monsieur le Directeur,

Dans cette affaire plaidée le 2 juin 2022 et en délibéré à la date du 7 novembre 2022, je suis amené à effectuer d'office un certain nombre de constatations. '

Parmi les documents opposés à Madame [F] par la société [16] pour établir qu'elle aurait eu connaissance de l'interdiction d'entrer dans l'étuve avant l'ouverture complète de la porte, il est produit en pièce n° 7 par cette dernière une 'fiche de fonction dont Madame [F] aurait reconnu avoir eu connaissance en signant une attestation du 23 janvier 2012.

Cette fiche fait état de l'obligation d'attendre l'ouverture complète de la porte avant d'entrer dans l'étuve.

Je relève d'office que la pièce n°7 produite par la société [16] porte la mention «' mise à jour le 10 janvier 2015'» ce dont il semble résulter qu'elle a été établie bien postérieurement à l'attestation précitée du 23 janvier 2012 et que Madame [F] a donc eu une version antérieure et possiblement différente.

Je relève également d'office que la fiche d'analyse d'accident établie par la société [16] évoque'dans la mesure de prévention 12 retenue l'intégration dans la fiche de poste du risque d'écrasement du fait d'une chute de porte ainsi que des consignes de sécurité lors de l'utilisation, ce dont il semble résulter que ce risque et la consigne d'attendre la fin de la man'uvre de la porte et son ouverture complète ne figuraient pas dans les fiches de poste existantes à la date de l'accident.

La société [16] produit également pour établir que Madame [F] était informée de l'interdiction d'entrer dans l'étuve avant ouverture complète de la porte une pièce n°11 «'affichage des consignes'» et qui expose cette interdiction en soulignant le risque d'écrasement.

Je relève d'office que les circonstances de te

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