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CA Paris, 7 nov. 2022, RG 22/03598


Vérifier : CA Paris, 7 nov. 2022, RG 22/03598 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2022
Numéro
22/03598
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
636a00185228c37f74aa15ea

Texte de la décision

4,027 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03598 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS2L

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 novembre 2022, à 12h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE :

Mme [G] [W]

née le 19 janvier 1988 à [Localité 1] (Autriche), de nationalité italienne

RETENUE au centre de rétention : [Localité 2] 2

assistée de Me Guy Pécheu, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [O] [N] (Interprète en italien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 05 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressée enregistrée sous le numéro 22/03044 et celle introduite par la requête du préfet de police enregistrée sous le numéro 22/03043, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de l'intéressée eu égard à son désistement, déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressée au centre de rétention administrative du [Localité 2] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 05 novembre 2022 à 14h30 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 05 novembre 2022, à 15h01, par Mme [G] [W] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de Mme [G] [W], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'interprétariat par téléphone que, contrairement à ce qu'affirme Mme [G] [W], l'absence de justification de la nécessité du recours à l'interprétariat par téléphone pendant la garde à vue ne fait pas nécessairement grief et au regard des dispositions de l'article L. 743-12 et il incombe à celui qui se prévaut d'une telle nullité d'établir que celle-ci a porté atteinte à ses droits, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'exception d'irrégularité est rejetée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 07 novembre 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéresséeL'avocat de l'intéressée

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