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CA Aix-en-Provence, 8 nov. 2022, RG 22/03495


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Date
08/11/2022
Numéro
22/03495
Chambre
Chambre 1-9
Type
Arrêt
Id
636b510a1c306fdcd14a64b1

Texte de la décision

4,341 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT SUR OPPOSITION

DU 08 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 712

N° RG 22/03495 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAFG

[B], [R], [C] [G]

[K], [O] [Y]

C/

[U] [T]

Etablissement SIP [Localité 7]

S.A.S. [9]

S.A.S. [17]

Société [10]

Société [12]

Société [14]

Société POLE EMPLOI [Localité 18]

Copie exécutoire délivrée

le : 10/11/2022

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/01891, statuant en matière de surendettement.

DEMANDEURS À L'OPPOSITION

Monsieur [B], [R], [C] [G]

né le 17 Juillet 1982 à [Localité 19], demeurant [Adresse 2]

défaillant

Madame [K], [O] [Y]

née le 11 Novembre 1982 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2]

défaillante

DÉFENDEURS À L'OPPOSITION

Madame [U] [T]

REF Loyers impayés

née le 12 Septembre 1985 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]

comparante en personne

Etablissement SIP [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

défaillante

S.A.S. [9]

(ref : 1067694-BOL-01), demeurant M. [M] [S] - [Adresse 8]

défaillante

S.A.S. [17]

(ref : N31515703 EX [11]), demeurant [Adresse 1]

défaillante

Société [10]

(ref : SCP FRADIN TRONEL), demeurant [Adresse 5]

défaillante

Société [12]

(ref : 9947352075), demeurant Chez [13] - [Adresse 6]

défaillante

Société [14]

(ref : 5198177), demeurant [Adresse 20]

défaillante

Société POLE EMPLOI [Localité 18]

(ref : 8446417N), demeurant [Adresse 21]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès DENJOY, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement rendu sur recours de M. [G] et Mme [Y] à l'encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement et le jugement du 18 janvier 2021 rendu sur ce recours par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille ;

Vu l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par cette cour sur l'appel de M. [G] et Mme [Y] à l'encontre du jugement ;

Vu l'opposition formée par M. [G] et Mme [Y] à l'encontre de l'arrêt du 9 novembre 2021 ;

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 7 octobre 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation.

A l'audience du 7 octobre 2022, M. [G] et Mme [Y] n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.

Mme [T] a comparu en personne et n'a présenté aucune demande.

Les autres créanciers de la procédure n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition :

L'opposition est une voie de recours ouverte à la partie défenderesse ou intimée défaillante ainsi qu'il résulte des articles 473 474 et 571 du code de procédure civile.

En l'espèce, M. [B] [G] et Mme [K] [Y] étaient appelants du jugement et non intimés.

L'opposition formée par M. [G] et Mme [Y] à l'arrêt du 9 novembre 2021 est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Déclare l'opposition formée par M. [B] [G] et Mme [K] [Y] à l'arrêt du 9 novembre 2021 irrecevable,

Condamne M. [B] [G] et Mme [K] [Y] aux dépens de l'instance d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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