Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Angers, 8 nov. 2022, RG 21/01918


Vérifier : CA Angers, 8 nov. 2022, RG 21/01918 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2022
Numéro
21/01918
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
Arrêt
Id
636b51121c306fdcd14a64db

Texte de la décision

5,562 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 8]

SURENDETTEMENT

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/01918 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4EL

Jugement du 21 Juillet 2021

Juge des contentieux de la protection d'[Localité 8]

n° d'inscription au RG de première instance 20/000629

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022

APPELANTE :

Madame [V] [B]

née le 27 Septembre 1977 à [Localité 8] (49)

[Adresse 9]

[Localité 8]

Non comparante, ni représentée,

INTIMES :

CA [26]

[Adresse 20]

[Localité 14]

ENGIE

[23] et Pro

[Adresse 4]

[Localité 15]

BPCE FINANCEMENT

Service Surendettement

TSA 71930

[Localité 10]

ONEY BANK

[18] Chez [32]

[Adresse 1]

[Localité 16]

Monsieur [X] [N]

[Adresse 6]

[Localité 8]

[19]

[Adresse 29]

[Adresse 27]

[Localité 11]

[24]

GIENOR Service Surendettement

[Adresse 21]

[Localité 13]

ENGIE CHEZ [28]

Service Surendettement

[Adresse 3]

[Localité 5]

[24]

Chez [22] ([17])

[Adresse 7]

[Localité 2]

ONEY BANK

Chez [30]

[Adresse 31]

[Localité 12]

[19]

Chez [25]

[Adresse 27]

[Localité 11]

Non comparants, ni représentés,

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été appelée publiquement à l'audience du 20 Septembre 2022 à 15H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président

Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée

Madame REUFLET, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme LIVAJA

ARRET : par défaut

Prononcé publiquement le 08 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

Par jugement du 21 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en matière de surendettement, a déclaré irrecevable la contestation formée hors délais par Mme [B] contre les mesures imposées le 20 mars 2020 par la commission de surendettement de Maine-et-Loire, et dit que les mesures imposées par ladite commission entreraient en application le dernier jour du mois suivant la notification du jugement à Mme [B].

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 août 2021, Mme [B] a interjeté appel contre ce jugement qui lui a été notifié le 31 juillet 2021.

L'affaire a été retenue à l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle aucune partie n'était présente ni représentée.

Sur ce,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu des articles R. 713-7 et R. 713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

L'article 932 du code de procédure civile précise que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».

En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers du 21 juillet 2021 a été notifié à Mme [B] le 31 juillet 2021. L'appel régularisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 2021 est donc recevable.

Sur la caducité de l'appel

L'article 946 du code de procédure civile dispose que la procédure est orale devant la cour d'appel ; la cour peut dispenser la partie qui en fait la demande de se présenter à l'audience, la communication des pièces entre les parties devant alors se faire par lettre recommandée avec avis de réception ou par notification entre avocats. Aucune disposition ne permet aux parties de formuler leurs prétentions par écrit si elles n'y ont pas été autorisées par la cour. Les parties doivent en conséquence être présentes ou régulièrement représentées à l'audience afin de développer oralement leurs prétentions et moyens afin que la cour en soit saisie.

En l'espèce, Mme [B] n'a pas comparu, bien qu'elle ait signé l'avis de réception de sa convocation devant la cour le 25 juin 2022.

Aux termes de son courrier de recours, Mme [B] expose qu'elle se trouve dans l'impossibilité de régler une somme de 400 euros par mois avec ses ressources, et qu'elle ne peut consacrer qu'une somme de 250 euros par mois pour apurer ses dettes. Elle précise avoir de nouveau saisi la commission de surendettement au vu de son changement significatif de situation.

Ces observations adressées à la cour, sans solliciter de dispense de comparution ni de renvoi d'audience pour un motif légitime, ne peuvent cependant être prises en considération au regard des dispositions précitées.

En conséquence, eu égard à la non-comparution de l'appelante, sans justification d'un motif légitime, et en l'absence de demande d'une décision sur le fond de la part des intimés, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable mais caduque la déclaration d'appel de Mme [V] [B] ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. LIVAJA C. MULLER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.