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CA Douai, 8 nov. 2022, RG 22/01989


Vérifier : CA Douai, 8 nov. 2022, RG 22/01989 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2022
Numéro
22/01989
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
636b51501c306fdcd14a658b

Texte de la décision

7,120 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01989 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USNV

N° de Minute : 2003

Ordonnance du mardi 08 novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [L] [W]

né le 16 Novembre 1994 à QUANG BINH - VIETNAM

de nationalité Vietnamienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [C] [Z] interprète assermenté en langue vietnamienne, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Jean-Luc POULAIN, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 08 novembre 2022 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 08 novembre 2022 à 10h20

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 06 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] prolongeant la rétention administrative de M. [E] [L] [W] ;

Vu l'appel interjeté par M. [E] [L] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Suite à un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale en gare SNCF de [Localité 1] le 04/11/2022, M. [E] [L] [W], de nationalité vietnamienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 05/11/2022 (09h40) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

Aucun recours en annulation du placement en rétention administrative n'a été déposé.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 06/11/2022 (15h03) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 07/11/2022 à 13h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel M. [E] [L] [W] ne sollicite qu'une assignation à résidence judiciaire indiquant dispose d'un passeport en cours de validité et d'une adresse stable en France le temps de son séjour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.743-13 du CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE dispose que :

'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.

En l'espèce la légalité du passeport de M. [E] [L] [W] est sujette à caution en ce que M. [E] [L] [W] indique dans ses déclarations que son passeport avec le visa lui a été remis par le 'passeur' moyennant la somme de 7 000 €.

Par ailleurs M. [E] [L] [W] a manifesté sa volonté d'émigrer en Grande Bretagne pour des raisons économiques de sorte qu'une assignation à résidence ne sera pas suffisamment coercitive pour éviter une seconde tentative de passage et garantir la présence de M. [E] [L] [W] jusqu'à son éloignement.

La demande d'assignation à résidence judiciaire est rejetée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Jean-Luc POULAIN,

Greffier

[R] [H],

Conseiller

N° RG 22/01989 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USNV

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2003 DU 08 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 08 novembre 2022 :

- M. [E] [L] [W]

- l'interprète

- l'avocat de M. [E] [L] [W]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [E] [L] [W] le mardi 08 novembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le mardi 08 novembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]

Le greffier, le mardi 08 novembre 2022

N° RG 22/01989 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USNV

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