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CA Paris, 8 nov. 2022, RG 22/03627


Vérifier : CA Paris, 8 nov. 2022, RG 22/03627 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2022
Numéro
22/03627
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
636b51c01c306fdcd14a6712

Texte de la décision

3,733 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03627 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTCK

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 novembre 2022, à 14h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [R] [L]

né le 05 juillet 1968 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Victoria Lamazou du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 06 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [R] [L] au centre de rétention administrative n°3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 06 novembre 2022 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 07 novembre 2022, à 11h44, par M. [R] [L] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [R] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant que s'il ne résulte pas de la procédure une reconnaissance de l'intéressé par les services d'Interpol Algérie, les conditions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer, l'administration justifiant de la transmission du dossier administratif de M. [R] [L] comportant une demande de visa sur la base d'un passeport algérien à son nom délivré en 2013 et identifié sous le numéro 12952866, de sorte que la délivrance du laissez-passer est susceptible d'intervenir à bref délai.

Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 08 novembre 2022 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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