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CA Paris, 8 nov. 2022, RG 22/03630


Vérifier : CA Paris, 8 nov. 2022, RG 22/03630 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2022
Numéro
22/03630
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
636b51c01c306fdcd14a6718

Texte de la décision

3,551 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03630 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTC7

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 novembre 2022, à 16h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE :

Mme [T] [J]

née le 21 novembre 1996 à [Localité 2], de nationalité comorienne

RETENUE au centre de rétention : [1]

assistée de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de M. [F] [M] (Interprète en comorien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 06 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [T] [J] enregistrée sous le numéro 22/03056 et celle introduite par la requête du préfet de Police enregistrée sous le numéro 22/03054, déclarant le recours de Mme [T] [J] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [T] [J] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 06 novembre 2022 à 16h16 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 07 novembre 2022, à 13h00, par Mme [T] [J] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de Mme [T] [J], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 08 novembre 2022 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée

L'interprète

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