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CA Aix-en-Provence, 9 nov. 2022, RG 22/02745


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 9 nov. 2022, RG 22/02745 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/11/2022
Numéro
22/02745
Chambre
Chambre 1-8
Type
Arrêt
Id
636ca4d86c7633dcd15b3582

Texte de la décision

6,882 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 09 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 487

N° RG 22/02745

N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5KU

[X] [Z]

C/

S.A.R.L. ALTIJD RAAK AUTO'S & PARTS B.V

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Sharon ATTIA-ZEITOUN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 08 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03959.

APPELANT

Monsieur [X] [Z]

né le 11 Avril 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Patrick LADU, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.R.L. ALTIJD RAAK AUTO'S & PARTS B.V

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège socail sis [Adresse 3]

représentée par Me Sharon ATTIA-ZEITOUN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [X] [Z], se déclarant propriétaire d'un véhicule HUMMER H 2, a fait l'acquisition sur internet d'une boite de vitesse auprès de la société néerlandaise ALTIJD RAAK AUTO'S et PARTS BV, qu'il a fait livrer dans un garage à [Localité 4].

Le garagiste, au moment de son intervention le 3 juin 2019, a signalé que le convertisseur de la boite de vitesse était vieux et rouillé et que l'huile de la boite était noire avec de nombreux dépôts noirâtres.

Après plusieurs échanges infructueux, M. [Z] a fait citer la société ALTIJD RAAK AUTO'S et PARTS BV devant le Tribunal Judiciaire (Pôle Proximité ) de NICE pour obtenir la nullité du contrat de vente pour dol et la restitution du prix, la défenderesse soutenant de son côté que le véhicule était la propriété de l'EURL AMBITION GROUP dont M. [Z] serait le gérant.

Par jugement rendu le 8 février 2022, le Tribunal Judiciaire (Pôle Proximité ) de NICE s'est déclaré incompétent matériellement et a ordonné le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de Commerce de NICE, réservant les dépens.

Par déclaration au greffe en date du 23 février 2022, M. [Z] a interjeté appel de cette décision portant sur la compétence. Il a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance rendue le 8 mars 2022. Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de NICE.

Il sollicite l'allocation de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de l'intimée aux dépens d'appel.

A l'appui de son recours, il fait valoir :

- que le contrat a été conclu entre lui-même et la société néerlandaise.

- que le fait d'avoir mentionné l'adresse de l'EURL AMBITION GROUP n'établit pas que la boite de vitesse a été achetée pour le compte de la société.

- qu'il s'agit bien de son véhicule personnel.

- qu'il a la qualité de particulier et de consommateur.

- que le Tribunal Judiciaire (Pôle Proximité) de NICE est bien compétent.

La société ALTIJD RAAK AUTO'S et PARTS BV conclut à la confirmation du jugement déféré.

Elle sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de l'appelant aux dépens.

Elle soutient :

- que M. [Z] est le gérant de l'EURL AMBITION GROUP dont l'objet est la location de véhicules , le transport de personnes et le commerce de véhicules légers.

- que lors de sa commande M. [Z] a fait porter le siège de sa société.

- que la boite de vitesse a été réglée sur le compte de l'EURL AMBITION GROUP.

- que la qualité de professionnel de M. [Z] entraîne la compétence exclusive du Tribunel de Commerce.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que la commande de la boite de vitesse litigieuse a été passée et réglée par la société AMBITION GROUPE par l'intermédiaire de son représentant légal, M. [X] [Z];

Qu'il est constant que cette société a pour objet social la location de véhicules , le transport de personnes et le commerce de véhicules légers;

Que le premier juge a justement estimé qu'il ressort de la confrontation des pièces soumises à la présente juridiction que M. [Z] n'a pu contracter en qualité de simple consommateur mais en sa qualité de gérant de l'EURL AMBITION GROUP même si le nom de celle-ci n'apparaît pas sur le bon de commande;

Que la production tardive du certificat d'immatriculation , lequel ne constitue en rien un titre de propriété en tant que tel, ne peut suffire à démontrer que M. [Z], qui laisse persister une confusion majeure et tente d'éluder sa qualité de professionnel de la vente de véhicules, a acheté la boite de vitesse pour son véhicule personnel alors que l'appelant a effectué les réglements par le compte bancaire de l'EURL dont il est le gérant;

Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que le Tribunal de Commerce était seul compétent pour statuer sur les demandes de M. [Z] dans le cadre de sa relation contractuelle avec la société néerlandaise ALTIJD RAAK AUTO'S et PARTS BV;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 février 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de NICE;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'attribuer à quiconque une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que M. [X] [Z] qui succombe, supportera les dépens d'appel;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

Vu l'ordonnance en date du 8 mars 2022 autorisant à assigner à jour fixe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 février 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de NICE;

Y ajoutant,

REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNE M. [X] [Z] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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