CA Montpellier, 9 nov. 2022, RG 19/02101
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Texte de la décision
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délivrées le
à
2e chambre sociale
ARRÊT DU 09 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02101 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCR7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 OCTOBRE 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RGF14/00129
APPELANTE :
Madame [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association LE FOYER DES MOUETTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me PANIS avocat pour Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
Madame [D] [Y] est appelante, selon déclaration déposée au greffe de la juridiction le 15 octobre 2015, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 7 octobre 2015, lequel l'a déclarée irrecevable et mal fondée en ses demandes dirigées contre son ancien employeur l'Association Foyer les Mouettes.
L'appel a été instruit selon les régles de la procédure orale et sans représentation obligatoire alors applicables au jour de l'appel.
Cette affaire a fait l'objet d'une décision de radiation du 13 mars 2019.
PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [Y] a réitéré oralement à l'audience ses demandes telles que présentées dans ses dernières écritures auxquelles il est ici renvoyé pour plus amples développements.
l'Association Foyer les Mouettes a réitéré oralement à l'audience ses demandes telles que présentées dans ses dernières écritures auxquelles il est ici renvoyé pour plus amples développements.
SUR CE
C'est par une juste appréciation des éléments qui leur étaient soumis que les premiers juges ont retenu que les fondements des demandes présentées par Madame [Y] étaient connus d'elle avant la clôture des débats lors des instances précédentes intentées contre la même défenderesse et ayant abouti d'abord aux jugements du conseil de prud'hommes de Perpignan du 25 avril 2007 et du 10 octobre 2007 puis aux procédures d'appel y afférentes (RG 07/2936 et RG 08/8653) en sorte que l'unicité de l'instance les rendait irrecevables lors de la nouvelle saisine du 12 février 2014.
Le jugement mérite confirmation.
L'équité ne commande pas d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 7 octobre 2015 en ce qu'il a déclaré les demandes irrecevables.
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [D] [Y] aux dépens.
Le greffier Le président
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