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CA Montpellier, 9 nov. 2022, RG 19/02101


Vérifier : CA Montpellier, 9 nov. 2022, RG 19/02101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/11/2022
Numéro
19/02101
Chambre
2e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
636ca5576c7633dcd15b36b2

Texte de la décision

3,556 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

2e chambre sociale

ARRÊT DU 09 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/02101 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCR7

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 OCTOBRE 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RGF14/00129

APPELANTE :

Madame [D] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Association LE FOYER DES MOUETTES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me PANIS avocat pour Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Madame [D] [Y] est appelante, selon déclaration déposée au greffe de la juridiction le 15 octobre 2015, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 7 octobre 2015, lequel l'a déclarée irrecevable et mal fondée en ses demandes dirigées contre son ancien employeur l'Association Foyer les Mouettes.

L'appel a été instruit selon les régles de la procédure orale et sans représentation obligatoire alors applicables au jour de l'appel.

Cette affaire a fait l'objet d'une décision de radiation du 13 mars 2019.

PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [D] [Y] a réitéré oralement à l'audience ses demandes telles que présentées dans ses dernières écritures auxquelles il est ici renvoyé pour plus amples développements.

l'Association Foyer les Mouettes a réitéré oralement à l'audience ses demandes telles que présentées dans ses dernières écritures auxquelles il est ici renvoyé pour plus amples développements.

SUR CE

C'est par une juste appréciation des éléments qui leur étaient soumis que les premiers juges ont retenu que les fondements des demandes présentées par Madame [Y] étaient connus d'elle avant la clôture des débats lors des instances précédentes intentées contre la même défenderesse et ayant abouti d'abord aux jugements du conseil de prud'hommes de Perpignan du 25 avril 2007 et du 10 octobre 2007 puis aux procédures d'appel y afférentes (RG 07/2936 et RG 08/8653) en sorte que l'unicité de l'instance les rendait irrecevables lors de la nouvelle saisine du 12 février 2014.

Le jugement mérite confirmation.

L'équité ne commande pas d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la Cour,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 7 octobre 2015 en ce qu'il a déclaré les demandes irrecevables.

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [D] [Y] aux dépens.

Le greffier Le président

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