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CA Orléans, 9 nov. 2022, RG 22/01826


Vérifier : CA Orléans, 9 nov. 2022, RG 22/01826 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/11/2022
Numéro
22/01826
Chambre
Chambre des Urgences
Type
Arrêt
Id
636ca56f6c7633dcd15b3726

Texte de la décision

4,952 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Nicolas FORTAT

Me Eric LE COZ

Me Valérie Bourgueil

ARRÊT RECTIFICATIF DU 9 NOVEMBRE 2022

n° : 342/22 - RG 22/01826

n° Portalis DBVN-V-B7G-GT45

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 12 février 2021, RG18-001099 ;

DÉCISIONS EN APPEL : Arrêt de la Cour d'appel d'ORLÉANS, Chambre des Urgences, en date du 26 janvier 2022, RG 21/01369, n° Portalis DBVN-V-B7F-GLRN, minute n° 26/22 ;

Arrêt rectificatif en omission de statuer de la Cour d'appel d'ORLÉANS, Chambre des Urgences, en date du 8juin 2022, RG 22/00415, n° Portalis DBVN-V-B7G-GQYV, minute n° : 222/22 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE et défenderesse à la requête en omission de statuer

timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

SARL GARAGE PASCAL FILLON, prise en la personne de soin représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

représentée par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉ et défendeur à la requête en omission de statuer

timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Monsieur [E] [B]

[Adresse 1]

représenté par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉE et demanderesse à la requête en omission de statuer

timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Madame [A] [F]

[Adresse 3]

représentée par Me Valérie BOURGUEIL-PORTEBOEUF de la SCP ABCD, avocats au barreau de TOURS

' Déclaration d'appel en date du 10 mai 2021

' Requête en omission de statuer en date du 23 février 2022

' Requête en omission de statuer en date du 16 août 2022

Lors des débats, à l'audience publique du 21 septembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 9 novembre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt du 26 janvier 2022 et l'arrêt rectificatif du 8 juin 2022,

Vu la requête en rectification déposée au greffe le 16 août 2022 dans l'intérêt de [A] [F],

Vu les observations en réponse,

Attendu que [E] [B] avait été condamné en première instance à verser à [D] [C] la somme de 4000 € au titre de la restitution du prix du véhicule, la somme de 129,50 € au titre du remboursement de la carte grise, la somme de 789,13 € au titre des frais d'entretien du véhicule et la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Attendu qu'aux termes de l'arrêt rectificatif du 8 juin 2022, [A] [F] était condamnée à garantir [E] [B] des condamnations mises à sa charge ;

Que la partie requérante invoque une omission de statuer, au motif qu'elle sollicitait à titre subsidiaire qu'en cas de condamnation à son encontre, sa garantie soit limitée à la somme de 3700 € ;

Attendu que [A] [F], par ses écritures du 2 mai 2022, indiquait que si elle devait être condamnée à une garantie, sa condamnation devrait se limiter au prix de vente du véhicule, soit 3700 € ;

Attendu que, cette demande formulée à titre subsidiaire reprenant celle qui avaient été formulée dans ses écritures devant le premier juge, puis devant la cour d'appel de céans lorsqu'elle a statué au fond ;

Attendu que son acheteur avait retiré une plus-value de la vente du véhicule litigieux ;

Qu'il serait en effet inéquitable de faire prendre en charge le montant de cette plus-value par [A] [F], ainsi que les frais entraînés par le comportement de [E] [B] au cours de la vente à [D] [C] ;

Attendu qu'il y a lieu de réparer l'omission de statuer sur sa demande formée à titre subsidiaire ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Ordonne la rectification de l'arrêt rendu entre les parties le 8 juin 2022,

Dit qu'en le dispositif de ladite décision, la mention « condamne [A] [F] à garantir [E] [B] des condamnations mises à sa charge » sera remplacée par la mention :

« Condamne [A] [F] à garantir [E] [B] des condamnations mises à sa charge, et ce dans la limite de 3700 €(') »,

Dit qu'il sera fait mention du présent arrêt en marge de l'arrêt du 8 juin 2022,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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