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CA Rouen, 9 nov. 2022, RG 20/00369


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Date
09/11/2022
Numéro
20/00369
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
636ca5d96c7633dcd15b3921

Texte de la décision

3,718 caractères

N° RG 20/00369 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMPU

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 21 Octobre 2019

APPELANT :

Monsieur [G] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparant

INTIMEE :

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Mme [D] [J] munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée à l'audience du 21 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 09 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 février 2016, la [5] ([5]) de la Réunion a émis deux contraintes, signifiées le 30 mars 2016 à M. [G] [N], afin d'obtenir le paiement de la somme de 8 760 euros au titre des régularisations du 3ème trimestre 2009 et des cotisations du 4 ème trimestre 2009, ainsi que celle de 15 314 euros au titre des régularisations de cotisations sociales des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2011.

M. [N] a formé opposition à ces contraintes.

Par jugement du 21 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance du Havre a :

- pris acte du désistement de la caisse au titre de la contrainte du 5 février 2016 portant sur les régularisations du 3ème trimestre 2009 et les cotisations du 4 ème trimestre 2009,

- condamné M. [N] à payer à l'Urssaf de Haute-Normandie, venant aux droits de la caisse, la somme de 15 314 euros et les frais de signification de la contrainte du 5 février 2016.

Le 8 janvier 2020, M. [N] a interjeté appel de la décision devant la cour, ayant saisi antérieurement le tribunal judiciaire ci-dessus de sa contestation. Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 21 septembre 2022, il ne s'est ni présenté, ni fait représenter.

La cour a soulevé que l'appel était irrecevable et a invité les parties à formuler leurs observations sur ce moyen à l'audience.

L'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Haute-Normandie, s'en remet au jugement rendu en première instance.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

En vertu de l'article 538 du même code, le délai d'appel, en matière contentieuse, est d'un mois à compter de la notification de la décision critiquée.

Le jugement susvisé a été notifié à M. [N] le 27 novembre 2019 et il n'en a relevé appel auprès de la présente cour que le 8 janvier 2020.

Son appel est dès lors irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

la cour,

déclare irrecevable l'appel de M. [G] [N],

condamne ce dernier aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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