CA Toulouse, 8 nov. 2022, RG 20/03647
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Texte de la décision
08/11/2022
ARRÊT N°
N° RG 20/03647
N° Portalis DBVI-V-B7E-N33H
SL / RC
Décision déférée du 15 Octobre 2020
Tribunal de Commerce de TOULOUSE 2016J0637
M. MAMY
S.A.S. SOCIÉTÉ DE CANALISATIONS ATLANTIQUE MÉDITERRANÉE TRAVAUX PUBLICS (SCAM TP)
C/
S.A.R.L. COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU ROULEMENT (CIR)
Société HYDREL & SYSTEM SL
Société OLEO WEB
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. SOCIÉTÉ DE CANALISATIONS ATLANTIQUE MÉDITERRANÉE TRAVAUX PUBLICS (SCAM TP)
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro B 383 988 219, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.R.L. COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU ROULEMENT (CIR) Représentée par ses dirigeants légaux, domiciliés en leur qualité au siège [Adresse 3].
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
Société HYDREL & SYSTEM SL
Société de droit Espagnol B61444337
Ctra. de Torrelles
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Société OLEO WEB
Société de droit Italien, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société.
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Christian LAMBARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, devant M. DEFIX et S. LECLERCQ, magistrats chargés de rapporter l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
La société de Canalisations Atlantique Méditerranée Travaux Publics, ci-après Scam Tp, est spécialisée dans les travaux de VRD et plus particulièrement les réseaux humides, avec une expertise particulière dans le domaine des forages horizontaux.
En mars 2009, la communauté de communes du pays de Gex a confié à la société Scam Tp la réalisation de travaux publics d'assainissement. Ces travaux comprenaient notamment la pose d'un réseau de canalisations des eaux usées sur la commune de [Localité 5] (Ain). Afin d'éviter de couper une route sur laquelle la circulation est importante, il a été décidé de procéder à un forage horizontal.
Pour ce faire, la société Scam TP a utilisé une foreuse spécifique, à la construction de laquelle ont participé, outre elle-même :
* le bureau d'études Sud Projet pour la conception du châssis de la machine,
* la société Verba Perforator chargée de la fourniture de la tête de forage,
* la société Elemotac, aux droits de laquelle vient la Compagnie Industrielle du Roulement, ci-après CIR, pour la réalisation de la centrale hydraulique fournissant l'énergie hydraulique propre à actionner les opérations de forage, et les moteurs hydrauliques et vérins hydrauliques installés sur le châssis de forage, ainsi que leur système de commande ;
* société Hydrel & System SL, société de droit espagnol, ci-après Hydrel System, à laquelle la société CIR a sous-traité la fourniture de la centrale hydraulique, qui l'a conçue et fabriquée, de manière à ce qu'elle puisse être raccordée aux moteurs et vérins ainsi qu'au système de commande ;
* la société Oleo Web, société de droit italien, qui a fabriqué et fourni à Hydrel System des valves hydrauliques, en particulier des clapets à billes.
L'acquisition a été financée par un crédit-bail mobilier auprès de la Sa Oseo financement.
L'ensemble du matériel a été livré par la société CIR à la société Scam TP et réceptionné sur le site de la société Scam TP à [Localité 4] le 13 mars 2009, suivant bon de livraison n° 292120.
Après cette livraison, la société Scam TP a procédé à l'assemblage de la machine sur le site du chantier dans l'Ain.
La mise en route a été organisée sur ce premier chantier, sous la supervision de la société CIR.
Le 23 mars 2009, alors que M. [F] [Y], pilote de l'unité de forage, était dans la fosse où la foreuse était installée, et découpait des palplanches au chalumeau à proximité immédiate de la tête de forage, et que le moteur diesel était en marche pour recharger les batteries, la tête de forage, qui avait été sortie de son canon de guidage, s'est mise en rotation de façon intempestive, provoquant le décès de ce dernier.
Par ordonnance du 30 avril 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise opposable aux différentes entreprises ayant participé à la construction et à l'assemblage de l'unité de forage à savoir :
* la société Verba Perforator,
* la société CIR,
* le bureau d'études Sud Projet,
puis à la suite de divers appels en cause :
* la société Hydrel System,
* la société Oleo Web.
Le 20 octobre 2011, les experts ont remis leur rapport en l'état car la société Scam TP n'avait pas payé la consignation complémentaire mise à sa charge afin de déterminer la composition du débris 'copeau métallique' retrouvé à l'intérieur du clapet à billes.
Par la suite, la consignation complémentaire a été payée par la société Hydrel system pour identifier l'origine de la particule métallique.
Par ordonnance du 27 juillet 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a mis hors de cause la société Verba Perforator et le bureau d'études Sud Projet, et a ordonné une expertise confiée à M. [O] et M. [B] afin qu'ils procèdent à l'examen approfondi du clapet litigieux et qu'ils concluent en fonction de ces éléments sur les chefs de mission précisés par l'ordonnance du 30 avril 2009.
Le 10 mars 2014, les experts ont clôturé leur rapport.
Par acte d'huissier de justice du 10 mars 2016, la société Scam TP a fait assigner la société CIR devant le tribunal de commerce de Toulouse, en dommages et intérêts.
Puis, elle fait assigner le 6 avril 2016, la société Hydrel system et le 20 avril 2016, la société Oleo Web devant cette même juridiction.
Par un jugement du 15 octobre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse :
- a jugé la société Oleo Web recevable en son exception d'incompétence ;
- l'en a déboutée ;
- a dit l'action de la société SCAM TP prescrite et l'a déboutée de sa demande de condamnation solidaire à des dommages et intérêts à l'encontre des sociétés CIR, Hydrel System et Oleo Web ;
- a débouté la société CIR de sa demande en paiement du prix de la centrale hydraulique ;
- a condamné la société SCAM TP à payer aux sociétés CIR, Hydrel System et Oleo Web la somme de 2 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné la société SCAM TP aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la demande d'exception d'incompétence était soulevée avant toute défense au fond, qu'elle était motivée et désignait la juridiction qui, selon la partie défenderesse, serait compétente, et qu'elle était donc recevable.
Sur le fond de la demande d'exception d'incompétence, il a relevé qu'en vertu de l'article 8 du règlement européen 1215/2012, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre pouvait être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y ait un intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; qu'en l'espèce, les demandes étaient liées entre elles par un lien si étroit qu'il y avait un intérêt à les juger en même temps.
Concernant la condamnation solidaire des sociétés CIR, Hydrel System et Oleo Web à indemniser la société Scam Tp de son préjudice, le tribunal a estimé que la société Scam TP était victime de la défaillance d'un produit et fondait son action sur les dispositions de l'article 1382 du code civil ; qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un régime de responsabilité distinct du régime de responsabilité du fait des produits défectueux, que si elle établissait que le dommage subi résultait d'une faute distincte du défaut de sécurité du produit mis en cause ; qu'elle fondait son action sur le défaut de la centrale hydraulique fournie par CIR/Hydrel system ; qu'elle n'apportait pas la preuve d'une faute distincte du défaut de sécurité de résultat.
Il a jugé que l'action en responsabilité des produits défectueux se prescrivait par 3 ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ; que le premier rapport des experts qui précise la défaillance de la centrale hydraulique datait du 20 octobre 2011, et que les assignations de la société Scam TP étaient de mars et avril 2016 ; que son action était prescrite.
Enfin, concernant la demande en paiement de la facture éditée le 31 mars 2009 par la société CIR à la société Scam TP, le tribunal a considéré que cette dernière n'apportait pas la preuve d'un règlement ; que l'action n'était pas prescrite puisqu'il s'était écoulé moins de 5 ans entre l'arrêt de la cour d'appel du 19 avril 2011 enjoignant à la société CIR de rembourser le prix de la centrale hydraulique à la société Oseo financement, et l'assignation en remboursement du prix par la société Scam TP, qui avait déclenché la demande reconventionnelle en paiement de la société CIR. Toutefois, le tribunal a débouté la société CIR de cette demande en paiement puisque le rapport des experts mentionnait que le circuit de commande de mise en rotation de la tête de forage avait été déficient, et que la société CIR avait ainsi fourni un équipement impropre à son utilisation prévue.
Par déclaration en date du 16 décembre 2020, la société Scam TP a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit l'action de la société Scam TP prescrite et l'a déboutée de sa demande de condamnation solidaire à des dommages et intérêts à l'encontre de la société CIR, Hydrel & System SM et Oleo Web,
- de façon singulière en ce qu'elle a débouté la société Scam TP de sa demande de condamnation in solidum des sociétés CIR, Hydrel & System SM et Oleo Web au paiement des sommes suivantes :
* 254 832,00 € au titre des dépenses engagés à fonds perdu pour la construction/réalisation de l'unité de forage horizontale litigieuse,
* 123 284,00 € au titre des pertes d'exploitation directes subies du fait de l'arrêt du chantier, puis de sa terminaison en sous-traitance découlant du dramatique décès de Monsieur [Y],
* 688 642,00€ au titre de la perte de marge subie du fait de l'abandon de l'activité de forage/forage horizontal,
* 300 000,00€ au titre du préjudice commercial complémentaire,
* 50 000,00 € au titre des répercussion financières induites en matière sociale et assurantielle du fait des condamnations pécuniaires à l'endroit de la société Scam-TP,
- débouté par voie incidente la société Scam TP de sa demande d'indemnisation (sic) d'une mesure d'instruction financière et comptable pour objectiver chacun de ces chefs de préjudice,
- condamné la société Scam-TP à payer la somme de 2 000 € chacun à la société CIR, Hydrel & System SM et Oleo Web au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté de façon incidente la société Scam Tp de sa demande de condamnation in solidum des sociétés CIR, Hydrel & System SM et Oleo Web au paiement de la somme de 80.000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Scam TP aux entiers dépens de l'instance,
- par voie de conséquence, débouté de façon incidente la société Scam Tp de sa demande de condamnation in solidum des sociétés société CIR, Hydrel & System SM et Oleo Web à prendre en charge les entiers dépens dont notamment les frais et dépens des procédures de référé ainsi que les frais et honoraires des co-experts M. [O] et [B].
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2021, la société Scam Tp, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et suivants, 1382 et suivants et 1386-2 ancien du code civil, de :
- réformer le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société CIR, la société Hydrel & System SM et Oleo Web à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
* 254 832 € au titre des dépenses engagés à fonds perdus pour la construction et réalisation de l'unité de forage horizontale litigieuse,
* 123 284 € au titre des pertes d'exploitation directes subies du fait de l'arrêt puis de la sous-traitance de la terminaison du chantier découlant du dramatique décès de M. [Y],
* 688 642 € au titre de la perte de marge subie du fait de l'abandon de l'activité de forage/forage horizontal,
* 300 000 € au titre du préjudice commercial complémentaire,
* 50 000 € au titre des répercussions financières induites en matière sociale et assurantielle du fait des condamnations pécuniaires à l'endroit de la société Scam Tp,
- subsidiairement, voir ordonner une expertise financière et comptable pour objectiver chacun de ces chefs de préjudice,
En tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés CIR, la société Hydrel & System SM et Oleo Web au paiement de la somme de 90.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont notamment les frais et dépens des procédures de référé ainsi que les frais et honoraires des co-experts désignés, MM. [O] et [B],
- condamner in solidum les sociétés CIR, la société Hydrel & System SM et Oleo Web à supporter les sommes découlant de l'article A 444-32 du code de commerce dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir.
Elle soutient que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux ne s'applique pas, car les préjudices économiques qu'elle invoque résultent d'une atteinte au produit défectueux lui-même, et ne sont pas des dommages résultant d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Elle soutient que la responsabilité de la société CIR, à laquelle elle est liée par un contrat de louage d'ouvrage, est engagée sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil pour avoir manqué à son obligation de résultat-sécurité.
Elle soutient que la société CIR, la société Hydrel system son sous-traitant et la société Oleo Web, fabricant du clapet à billes défectueux ont engagé solidairement leur responsabilité à son égard, si ce n'est contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil, à tout le moins quasi-délictuelle.
Elle soutient que dans le cadre de l'arrêt prononcé par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Toulouse du 17 novembre 2015 ayant autorité de la chose jugée, il a été jugé que la cause du décès de M. [Y] était due à un défaut de conformité intrinsèque au système hydraulique innervant en énergie la foreuse, non imputable à la société Scam TP, et que la prétendue mauvaise utilisation imputable au salarié de la société Scam TP n'était pas à l'origine du sinistre.
Elle expose son préjudice matériel (prix d'achat de la machine, et coûts accessoires) etimmatériel (pertes d'exploitation subies pour terminer le marché, perte de chiffre d'affaires et perte de marge corrélative du fait de l'abandon de l'activité de forage, préjudice commercial, préjudice 'social et assurantiel' lié à l'augmentation des primes d'assurance suite au sinistre), sollicitant subsidiairement une expertise financière et comptable.
Elle estime que la demande en paiement du prix de la centrale hydraulique formée par la société CIR est prescrite, et qu'elle est infondée car le bien a été financé par un crédit-bail qu'elle a réglé.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2021, la société CIR , intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1386-2 et suivants dans leur version applicable du code civil, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la société Scam-Tp n'apporte pas la preuve d'une faute imputable à son encontre, distincte de son obligation de sécurité résultat ;
- 'dire et juger' que la cause déterminante du sinistre qui a entraîné le décès du salarié de la société Scam-Tp le 23 mars 2009 réside dans l'imprudence invraisemblable exclusivement imputable à la société Scam Tp, dont le salarié n'aurait jamais dû être autorisé à descendre dans la fosse de forage alors que le moteur de la centrale hydraulique était en marche ;
- débouter, en conséquence, la société Scam Tp de sa demande, fondée sur les dispositions des anciens articles 1147 et suivants du code civil, de sa condamnation solidaire avec son sous-traitant Hydrel & system et le fournisseur Oleo web à l'indemniser de son préjudice ;
- confirmer le jugement dont appel et déclarer prescrite l'action de la société Scam-Tp, en tant qu'elle se fonde sur les dispositions des anciens articles 1386-2 du code civil ;
En toute hypothèse,
- débouter la société Scam Tp de sa demande en remboursement du coût de la centrale hydraulique, cette dernière n'ayant jamais réglé la facture qu'elle a émise le 29 mars 2009, ainsi que de ses demandes en indemnisation des préjudices matériels et immatériels comme étant infondées et injustifiées en l'absence de démonstration de leur relation causale avec l'accident litigieux, et plus généralement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- réformer le jugement dont appel, et condamner la société Scam Tp à lui payer la somme de 111 870€ HT (133.796,52€ TTC) au titre de la facture n°52009, outre les intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal depuis sa date d'échéance le 1er avril 2009 ;
A titre subsidiaire,
- condamner la société Hydrel & System, en sa qualité de sous-traitante de la fourniture et de la conception de la centrale hydraulique, à la relever et garantir indemne de l'ensemble des condamnations qui pourraient être éventuellement prononcées à son encontre ;
- 'dire et juger' que la société Hydrel & System devra l'indemniser du coût de vente de la centrale Hydraulique à la société Scam Tp dans l'hypothèse ou sa demande en paiement à cet égard serait rejetée par la cour, et la condamner en conséquence dans ce cas au paiement de la somme 111.870€ HT (133.796,52€ TTC) outre les intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal depuis sa date d'échéance le 1er avril 2009 ;
- condamner la société Scam Tp ou tout autre partie succombant à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Thevenot.
Elle soutient que la cause déterminante du sinistre réside dans les graves manquements de la société Scam TP à son obligation de sécurité, qui n'a pas utilisé la centrale hydraulique suivant le descriptif fait pour son utilisation, en sortant un foret de 3 tonnes de son canon de guidage et en le calant succinctement, et en laissant M. [Y] accéder à la zone dangereuse alors que la centrale hydraulique était en fonctionnement ; il fallait arrêter le moteur diesel entraînant la centrale hydraulique. Elle soutient que l'arrêt de relaxe prononcé par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Toulouse du 17 novembre 2015 n'exonère pas la société Scam TP de sa responsabilité civile.
Subsidiairement, elle soutient que la société Hydrel system aurait dû prévoir un dispositif permettant de parer à une défaillance du circuit hydraulique notamment par une pollution du flux hydraulique, et qu'elle doit la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, et l'indemniser de la perte du prix de vente de la centrale, dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement déféré en ce qu'il a rejeté son action en paiement à l'encontre de la société Scam TP, au motif que la centrale hydraulique s'est révélée impropre à sa destination pour un défaut de conception entièrement et exclusivement imputable à la société Hydrel system.
Elle soutient que la prescription en matière de produits défectueux s'applique, faute de démontrer une faute distincte du défaut de sécurité du produit, et que l'action de la société Scam TP est irrecevable.
Elle conteste les préjudices.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juin 2021, la société Hydrel system, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1147 ancien, 1382 ancien, 1386-1 et suivants, 1641 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement dont appel,
En conséquence,
- débouter la société Oleo Web de sa demande d'exception d'incompétence,
- déclarer prescrite l'action de la société Scam-Tp,
- débouter la société Scam-Tp de l'intégralité de ses demandes,
- débouter la société CIR de sa demande de garantie dirigée à son encontre,
Y ajoutant,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que les juridictions françaises sont compétentes à l'égard de la société Oleo Web, en vertu de l'article 8 du règlement UE n°1215/2012, dans la mesure où la condamnation solidaire des intimées est demandée, de sorte qu'il existe un intérêt manifeste à instruire et juger les demandes en même temps.
Elle soutient que bien que la société Scam TP se fonde exclusivement sur le droit commun de la responsabilité contractuelle et délictuelle, en réalité c'est la responsabilité du fait des produits défectueux qui s'applique, notamment quant au préjudice social et assurantiel, aux dommages autres que ceux affectant le produit défectueux lui-même, de nature matérielle, mais également immatérielle tels que les frais supplémentaires, perte de jouissance, perte d'exploitation. Elle soutient que cette responsabilité des produits défectueux est prescrite ; que de même la garantie des vices cachés est prescrite.
Subsidiairement, elle invoque l'absence de faute contractuelle ou délictuelle commise par elle, la conception des circuits de commande et de filtration étant largement conforme aux usages pour ce type d'application dans le domaine des travaux publics, et ne pouvant être considérée non-conforme au seul motif qu'elle aurait pu être perfectionnée.
Elle invoque l'utilisation anormale de la machine, car d'une part M. [Y], alors que le moteur était en marche, aurait dû se trouver non pas dans la fosse mais derrière son tableau de commande , et d'autre part, la tête de la foreuse, si elle n'avait pas été sortie de son guide et mal calée, ne se serait pas déplacée latéralement.
Enfin, elle conteste le préjudice.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2022, la société Oleo Web, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- 'dire et juger' la société Scam-Tp mal fondée en son appel, l'en débouter,
- recevoir la société Oleo Web en son appel incident et l'y déclarant bien fondée,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de son exception d'incompétence et sur le quantum de la somme allouée au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau, au visa de l'article 7 du Règlement Européen 1215/2012,
- 'dire et juger' le tribunal de Commerce de Toulouse incompétent pour connaître des demandes dirigées contre elle,
En conséquence,
- renvoyer la société Scam-Tp à se mieux pourvoir devant les juridictions italiennes,
Subsidiairement,
- 'dire et juger' la société Scam-Tp irrecevable en ses demandes comme prescrites,
- 'dire et juger' la société Scam-Tp et/ou tout autre contestant, mal fondé en leurs demandes dirigées contre elle, l'en débouter,
- la mettre hors de cause,
Plus subsidiairement encore,
- 'dire et juger' la société Scam-Tp ne justifie pas des préjudices qu'elle allègue et de leur relation causale avec l'accident considéré, l'en débouter,
A tout le moins,
- ordonner telle expertise qu'il appartiendra, aux frais avancés de la société Scam-Tp, aux fins d'évaluation des préjudices allégués,
En conséquence,
- surseoir à statuer sur les demandes de la société Scam-Tp dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert qui sera désigné,
- condamner la société Scam-Tp ou tout autre contestant, à lui payer la somme de 50 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner de ce chef l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés pour ceux la concernant par la Scp Larrat avocat aux offres de droit.
Elle soulève l'incompétence des juridictions françaises au profit de la juridiction de son siège social, au motif qu'aucun élément ne permet de rattacher la prestation et la fourniture de la société Oleo Web à la compétence des juridictions françaises. Elle invoque l'article 7 du règlement européen 1215/2012.
Subsidiairement, sur le fond, elle fait valoir qu'elle n'a pas de lien contractuel avec la société Scam TP ; que la société Scam TP pour invoquer sa responsabilité délictuelle doit prouver la faute de la société Oléo web en relation de causalité avec le dommage ; qu'elle n'a fourni qu'un clapet, à l'exclusion du raccord, et que le copeau métallique retrouvé dans le clapet est issu du raccord ; qu'en outre les causes de l'accident résident dans la conception des circuits hydrauliques, et dans la présence de M. [Y] dans la fouille alors que la centrale hydraulique était en fonctionnement et que la trousse de forage était dans une situation totalement anormale.
Elle conteste les préjudices, estimant qu'une mesure d'expertise s'imposait pour chiffrer ceux-ci.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2022.
L'affaire a été examinée à l'audience du 13 juin 2022.
Motifs de la décision :
Sur la saisine de la cour :
La cour n'est pas saisie d'un appel sur la recevabilité de la demande d'exception d'incompétence formée par la société Oleo Web.
Sur les données de l'expertise judiciaire :
Sur le chantier, une fouille à ciel ouvert avait été creusée pour installer la foreuse qui était utilisée pour la première fois. Son fond était bétonné et les parois verticales équipées d'un dispositif anti-éboulement et notamment de palplanches métalliques.
Lors de la première utilisation de la foreuse le 23 mars 2009, l'une des batteries de démarrage du moteur diesel entraînant le fonctionnement de la centrale hydraulique avait été trouvée déchargée. De ce fait, le moteur avait été laissé allumé, afin de permettre aux batteries de se recharger, par le biais de l'alternateur.
Le 23 mars 2009 dans l'après-midi, M. [Y] procédait dans la fosse au découpage par 'oxydécoupage au chalumeau' des palplanches afin de pouvoir commencer le forage.
M. [D] [V], employeur de la société CIR en tant que représentant du fournisseur de la centrale hydraulique, a pris l'initiative de baisser le régime moteur de la centrale hydraulique, considérant la machine comme suffisamment chargée. La tête de forage s'est alors mise en rotation, entraînant le déplacement du tube de forage vers la droite, et la tête de M. [Y] a été écrasée entre le tube de forage et une poutre métallique du châssis, le tuant sur le coup.
M. [O] et M. [B] ont déposé un rapport en l'état le 20 octobre 2011, puis un rapport le 10 mars 2014.
Ils indiquent que la société Scam TP a développé elle-même son système de forage, qui est composé :
- du tube de forage (dit trousse coupante) comprenant les tarières et la tête de forage supportant les fraises, tête de forage achetée sur catalogue à la société Verba perforator ;
- d'un châssis métallique supportant le poste de commande de forage, les moteurs hydrauliques d'entraînement en rotation de l'arbre de transmission du tube de forage, et les galets de guide du tube de forage. Ce châssis métallique a été conçu par le bureau d'études Sud projet suivant le cahier des charges émis par la société Scam TP.
- d'un équipement hydraulique fourni puis installé, réglé et mis en service par la société CIR. - de la centrale hydraulique fournissant l'énergie hydraulique (huile sous pression) propre à actionner les opérations de forage ; elle se compose d'un groupe moteur thermique diesel, qui entraîne une pompe hydraulique à débit variable Linde qui alimente les trois moteurs d'entraînement en rotation (sens horaire et anti-horaire) du tube de forage, et une pompe hydraulique à débit variable d'orientation alimentant les vérins d'orientation du tube de forage.
- d'un tableau fixe situé sur la carrosserie de la centrale hydraulique permettant la mise en marche du moteur, et les diverses commandes et indicateurs de contrôle, notamment un bouton rotatif sélecteur à 3 positions de mise en action de la commande à distance ;
- un coffret mobile de commande à distance mis en action par le basculement du bouton sélecteur à 3 positions situé sur le tableau fixe.
La société CIR a sous-traité la fourniture de la centrale hydraulique à la société Hydrel system. Cette dernière a conçu la centrale hydraulique. La société Hydrel system a acheté elle-même tous les éléments composant la centrale hydraulique. En particulier, les clapets à billes ont été fournis par la société Oleo Web selon la commande de la société Hydrel system.
Pendant l'opération d'oxycoupage, le moteur diesel de la centrale hydraulique était en fonctionnement afin de recharger les batteries à l'aide de l'alternateur. Le coffret de commande à distance était resté alimenté, c'est-à-dire que le bouton rotatif sélecteur du tableau fixe de la centrale était en position 2.
Lorsque M. [V], employé de la société CIR, a décidé d'arrêter le moteur diesel de la centrale hydraulique, il a, sur le tableau fixe de commande de la centrale hydraulique, neutralisé le coffret de commande mobile en plaçant le bouton rotatif sélecteur de la position 2 à la position 1 correspondant à sa coupure d'alimentation électrique.
En actionnant le bouton sélecteur, en le plaçant sur 1, les experts judiciaires ont reproduit le mouvement de rotation anormal de l'arbre de commande, qui a entraîné le déplacement latéral de la tête de forage (non guidée par les galets) et produit l'accident.
Les experts ont constaté que simultanément à cette action, l'arbre de commande de la foreuse s'est mis intempestivement à tourner dans le sens horaire.
Cette mise en rotation intempestive de l'arbre de commande n'est pas conforme au fonctionnement normal attendu de la machine.
L'examen et le démontage contradictoire du clapet anti-retour situé sur le circuit du distributeur côté commande 'sens horaire' de rotation de la pompe a été effectué. Les experts ont constaté la présence d'une impureté métallique. Cette impureté située dans le circuit hydraulique est à l'origine du défaut d'équilibrage des pressions hydrauliques au niveau du distributeur. Cette impureté perturbe l'étanchéité du clapet anti-retour (dit clapet navette) du circuit de commande en rotation dans le 'sens horaire'.
Les experts judiciaires ont mis en évidence une erreur de conception du circuit hydraulique global, car le circuit de commande est sensible à un défaut d'étanchéité des clapets à billes.
Les experts judiciaires indiquent qu'en hydraulique, toute étanchéité est susceptible d'être imparfaite, mais ne doit pas causer d'accident. En conséquence, puisque le circuit de commande de mise en rotation de la foreuse est susceptible d'être déficient, il faut qu'il n'y ait pas de conséquence sur la mise en rotation de la foreuse. Pour cela, il est nécessaire de dévier vers la bâche (réservoir d'huile hydraulique) le flux hydraulique susceptible de faire tourner malencontreusement la foreuse, afin de le neutraliser grâce à une valve pilotée dès que le bouton sélecteur à trois positions n'est plus en position 2. Ainsi, quand bien même un clapet hydraulique serait défaillant et aurait tendance à générer une mise en rotation intempestive de la foreuse, cela ne doit pas être possible par conception. Or, la société Hydrel system n'a pas veillé à satisfaire à cette obligation, c'est pourquoi il s'agit de l'une des deux causes de l'accident du travail.
Sur l'examen du clapet litigieux, ils indiquent qu'il n'est pas possible de savoir précisément d'où est issu le fragment de copeau trouvé dans le clapet 1, car il est de même nature que le clapet et les raccords. Le matériau du raccord est de l'acier non allié zingué, identique au matériau du clapet n°1 et de la particule. Cette particule peut avoir plusieurs origines possibles : le clapet, le raccord ou tout autre élément du circuit hydraulique de commande.
Ils ajoutent que M. [Y] ne devait pas être présent sur la zone dangereuse alors que la centrale hydraulique était en fonctionnement. En effet, la défaillance des systèmes de commande est une constante universelle et elle est d'autant plus probable qu'ils sont complexes. Ils indiquent : 'C'est pourquoi lorsque M. [Y] découpe au chalumeau des palplanches à proximité immédiate de la tête de forage, alors que le moteur diesel fonctionne uniquement pour charger les batteries d'accumulateurs électriques, mais aussi entraîne la centrale hydraulique à vide (c'est-à-dire qu'aucune fonction ne lui est demandée), il court un danger. En effet, il se situe dans la zone d'évolution de la foreuse dont le système hydraulique est certes à l'arrêt mais peut à tout instant être mis en marche de façon volontaire ou involontaire à cause d'un aléa, comme ce fut le cas. Dans ces conditions, toute intervention en zone dangereuse requiert la coupure de l'énergie permettant la mise en marche de la machine. S'agissant des machines électriques, elles doivent être mises hors tension, c'est-à-dire déconnectées du réseau électrique en appuyant sur le bouton d'arrêt d'urgence. Pour la machine qui nous occupe, il fallait arrêter le moteur diesel entraînant la centrale hydraulique en appuyant sur l'un des deux arrêts d'urgence.'
Sur les données des décisions du TASS et de la chambre des appels correctionnels :
Par jugement du 8 juin 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn a dit que l'accident dont a été victime M. [Y] le 23 mars 2009 était dû à la faute inexcusable de son employeur. Il a fixé à son taux maximum la majoration de la rente servie à Mme [R] [Z] veuve [Y], et dit que cette majoration lui sera directement versée par la caisse primaire. Il a évalué comme suit le préjudice moral de chacun des ayants-droit de la victime :
- Mme [R] [Z] veuve [Y] : 25.000 euros ;
- Mme [X] [Y] : 15.000 euros ;
- Mme [S] [Y] : 15.000 euros.
Il a retenu qu'en tant que conceptrice de l'ensemble, la société Scam TP devait avoir conscience du danger encouru par son salarié du fait d'une défaillance, toujours possible, du système hydraulique ; qu'elle n'avait pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver M. [Y] du danger par lui encouru, puisqu'elle n'avait pas mis en place ou exigé de son fournisseur qu'il mette en place le dispositif de sécurité qui, selon les experts, aurait permis, au moyen d'une simple valve pilotée dès que le sélecteur n'était plus en position 2, de neutraliser le flux hydraulique susceptible de faire démarrer la foreuse de façon intempestive.
Au pénal, la société Scam TP était poursuivie pour :
- homicide involontaire par manquement à une obligation de sécurité, en l'espèce l'omission par son employeur de mettre à disposition de M. [Y] une machine conforme aux règles techniques applicables et de lui assurer une formation adaptée ;
- infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail et spécifiquement la mise à disposition du salarié d'un équipement dépourvu d'un système de sécurité global et sans lui fournir de consignes d'utilisation et de notice de fonctionnement.
La cour d'appel de Toulouse, chambre des appels correctionnels, dans son arrêt du 17 novembre 2015, a relaxé la société Scam TP des fins de la poursuite.
Elle a considéré d'une part qu'aucune violation des règles de sécurité ne pouvait être formellement imputée à la société Scam TP, employeur de M. [Y]. En effet, le défaut de plan de coordination ne pouvait être retenu. Aucune contravention aux dispositions de l'article 1-2-1 de l'annexe technique à l'article R 4312-1 du code du travail visant la sécurité et la fiabilité des systèmes de commande ne pouvait être imputée à la société Scam TP qui, dans sa conception globale de la foreuse, avait exigé que seul son pilote ait une action sur le système de commande, qui s'était adressée à une entreprise spécialisée dans la construction de centrales hydrauliques et qui avait fait procéder à des essais qui n'avaient révélé aucun dysfonctionnement. Elle a jugé qu'il n'était pas davantage démontré que la foreuse ne respectait pas les prescriptions de l'article 1-2-2 de ladite annexe, et qu'il ne pouvait valablement être considéré que la zone de l'accident aurait dû faire l'objet d'un marquage ou être interdite en raison de sa dangerosité, compte tenu des circonstances de l'accident, survenu alors que la centrale ne fonctionnait pas, tout comme il était inopérant d'évoquer l'absence de garde-corps. Les dispositions de l'article 1-3-2 de l'annexe relatives au risque de perte de stabilité n'étant applicables qu'en cas de transport, démontage et action impliquant la machine, aucune violation ne pouvait être retenue dès lors que la machine ne fonctionnait pas et il en était de même s'agissant des règles relatives à l'accès au poste de travail ou au point d'intervention fixées par l'article 1-6-2 de l'annexe. S'il était avéré que la foreuse n'avait pas fait l'objet d'un marquage CE conformément à l'article 1-7-3 de l'annexe, il était constant que la partie défaillante, à savoir la centrale livrée par la société CIR et fabriquée par la société Hydrel system comportait un tel marquage et que la certification de l'ensemble n'aurait pas eu pour effet de révéler ce défaut assimilable pour la société Scam TP à un vice caché. Enfin, l'annexe 1-7-4 de l'annexe prévoyait que chaque machine était accompagnée d'une notice d'utilisation qui en l'espèce n'existait pas en tant que telle s'agissant d'une machine 'originale' mais le dossier technique fourni par la société CIR et comportant des conseils d'utilisation de la centrale était de nature à pallier utilement cette absence alors même que M. [Y] avait participé à la conception de la machine et à ses essais.
Elle a considéré d'autre qu'il n'y avait pas de manquement caractérisé à une obligation de sécurité à l'origine de l'accident ayant coûté la vie à M. [Y]. En effet, s'agissant du défaut de conformité de la machine aux règles techniques applicables, elle a considéré qu'il ne pouvait être reproché à la société Scam TP en sa qualité d'intégrateur final de ne pas s'être assuré que la foreuse était conforme aux règles techniques, et de ne pas avoir prévu un système de sécurité global, dès lors que ces règles n'étaient applicables qu'en cas de fonctionnement de la machine, qu'elle s'était adressée à un bureau d'études pour la conception du châssis qu'elle construisait, que la centrale hydraulique disposait du marquage CE impliquant sa conformité, et que les essais de l'ensemble n'avaient révélé aucun dysfonctionnement, l'accident n'étant pas dû à l'assemblage de la tête de forage à la centrale hydraulique. S'agissant du défaut de formation dispensée au salarié, elle a relevé que M. [Y] était un spécialiste des travaux de forage et était titulaire de toutes les autorisations utiles à l'exercice de sa mission ; qu'il avait en outre participé à la conception de la machine et à ses essais et avait été destinataire du dossier technique afférent à la centrale et que toute formation spécifique aurait nécessairement concerné l'utilisation normale de la foreuse, sans pouvoir prendre en compte a priori un vice caché affecté l'un des éléments, de sorte que ce défaut de formation était sans relation avec l'accident survenu alors que la foreuse ne fonctionnait pas.
Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Oleo Web :
En vertu de l'article 8 du règlement européen 1215/2012, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a un intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
En l'espèce, les demandes sont liées entre elles par un lien si étroit qu'il y a un intérêt à les juger ensemble.
En effet, la société Scam TP demande la condamnation in solidum de la société CIR, la société Hydral system et la société Oleo Web à lui payer des dommages et intérêts au titre des conséquences de la défectuosité de l'unité de forage, de sorte qu'il existe un intérêt manifeste à juger en même temps les demandes formulées afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Oleo Web de sa demande d'exception d'incompétence.
Sur le fondement applicable aux demandes d'indemnisation des préjudices invoqués par la société Scam TP et sur la prescription :
Les intimées soutiennent que l'action de la société Scam TP ne pourrait être fondée que sur la responsabilité du fait des produits défectueux, mais qu'elle est prescrite.
En vertu de l'article 1386-1 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
En vertu de l'article 1386-2 du même code, dans sa rédaction applicable en la cause, les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
En vertu de l'article 1386-6 du même code, dans sa rédaction applicable en la cause, est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel :
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent titre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.
Le producteur est responsable de plein droit envers la victime du dommage, qu'elle soit cocontractante ou tiers. Pour les dommages à la personne, l'indemnisation est intégrale ; pour les dommages aux biens, il existe une franchise.
Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux exclut l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de droit commun fondés sur le défaut d'un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, à l'exception de la responsabilité pour une faute distincte du défaut de sécurité et de la garantie des vices cachés.
La société Scam TP agit contre la société CIR en responsabilité contractuelle fondée sur l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat.
La société Scam TP agit contre la société Hydrel system et contre la société Oleo Web en responsabilité contractuelle fondée sur l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ou délictuelle fondée sur l'article 1382 du code civil, pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat.
Les préjudices invoqués par la société Scam TP sont les suivants :
* les dépenses engagées à fonds perdus pour la construction et réalisation de l'unité de forage horizontale litigieuse,
* les pertes d'exploitation directes subies du fait de l'arrêt puis de la sous-traitance de la terminaison du chantier découlant du dramatique décès de M. [Y],
* la perte de marge subie du fait de l'abandon de l'activité de forage/forage horizontal,
* le préjudice commercial complémentaire,
* les répercussions financières induites en matière sociale et assurantielle du fait des condamnations pécuniaires à l'endroit de la société Scam Tp,
Elle invoque d'une part de dommages matériels résultant de l'atteinte au produit défectueux lui-même, à savoir le remboursement des dépenses pour la construction de la foreuse.
Le dommage au produit défectueux lui-même ne rentre pas dans le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux. La moins-value ou la perte du produit est une perte purement économique due à un manquement contractuel assorti de sanctions spécifiques nées du contrat.
Aussi les actions en responsabilité contractuelle ou délictuelle sont des fondements applicables.
Il n'est pas soulevé de moyen tenant à la prescription de ces actions en responsabilité contractuelle ou délictuelle.
Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la société Scam TP en dommages et intérêts au titre des dommages matériels résultant de l'atteinte au produit défectueux, qui relèvent de la responsabilité pour faute contractuelle ou délictuelle des sociétés CIR, Hydrel system et Oléo Web.
La société Scam TP sera déclarée recevable en son action en dommages et intérêts au titre des dommages matériels résultant de l'atteinte au produit défectueux, fondée sur la faute contractuelle ou délictuelle des sociétés CIR, Hydrel system et Oléo Web.
La société Scam TP invoque d'autre part de dommages immatériels.
La société Scam TP se prévaut de ce qu'il s'agit de préjudices économiques découlant de l'atteinte au produit défectueux lui-même, et qu'ainsi le régime de responsabilité des produits défectueux ne s'applique pas à ces préjudices.
Cependant, en l'espèce, les préjudices immatériels dont il est demandé réparation sont des conséquences du décès de M. [Y]. Il ne s'agit pas de préjudices économiques découlant de l'atteinte au produit défectueux lui-même, mais de préjudices immatériels qui sont une conséquence de l'atteinte à la personne de M. [Y], causée par le défaut du produit, qui selon la société Scam TP a rendu impossible de reprendre l'activité de forage, obligeant de recourir à des sous-traitants.
En effet, la société Scam TP indique, concernant les pertes d'exploitation qu'elle invoque, que l'accident mortel de M. [Y] a malheureusement mais nécessairement généré un long arrêt de chantier et mobilisé des moyens de pompage pour les besoins des expertises et un recours direct à de la sous-traitance pour le forage.
S'agissant de la perte de marge alléguée du fait de l'abandon de l'activité de forage/forage horizontal, elle indique que suite au dramatique décès de M. [Y], cette activité s'est arrêtée, puis a repris lentement par la biais de la sous-traitance pour répondre au besoin des marchés incluant cette prestation. La société Scam TP indique être pour des raisons pratiques et humaines depuis 2009 dans l'incapacité de poursuivre cette activité singulière, et dit ne dégager aucune marge sur la sous-traitance.
S'agissant du préjudice commercial complémentaire, elle indique que du fait de la procédure, elle s'est trouvée dans l'incapacité de traiter directement les marchés de forage et les a sous-traités à d'autres entreprises, et qu'elle s'est trouvée privée de la possibilité de candidater sur les gros marchés publics et privés comprenant des travaux de forage.
Ainsi il apparaît que l'arrêt du chantier de forage en question puis l'arrêt de l'activité de forage tout court, qui n'a été reprise qu'en sous-traitance, est liée au dramatique décès de M. [Y]. Le défaut de sécurité atteignant la centrale hydraulique elle-même n'impliquait pas en soi un arrêt de l'activité de forage, puisque rien ne démontre que la machine défectueuse n'aurait pu être réparée ou remplacée.
Est invoqué également un préjudice 'social et assurantiel' subi par la société Scam TP, cette dernière ayant été condamnée par le TASS du Tarn sur le terrain de la faute inexcusable. Elle dit que ces condamnations prises en charge par l'assureur responsabilité civile de la société Scam TP ont eu un effet sur le rapport sinistre/prime de l'assurance RCP/RCD DC et sur ses primes annuelles d'assurance. Ceci est encore une fois lié au décès de M. [Y]. Ce n
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