CA Toulouse, 28 sept. 2022, RG 21/02158
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Texte de la décision
28/09/2022
ARRÊT N° 597/2022
N° RG 21/02158 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OE4X
AM/MB
Décision déférée du 26 Mars 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 17/02724
Mme [N]
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
S.A.S.U. ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D'AIR INDUSTR IE
C/
[E] [U]
Société EBM-PAPST MULFINGEN GMBH & CO.KG
S.A. PACIFICA
Compagnie d'assurance MMA IARD
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. EBM PAPST
Société SMABTP RAVAUX PUBLICS (SMABTP)
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTES
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY Société de droit étranger prise pour ses opérations en France en son établissement secondaire immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 484 373 295 dont le siège est sis [Adresse 1], [Localité 11], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D'AIR INDUSTRIE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [E] [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. PACIFICA
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
Société EBM-PAPST MULFINGEN GMBH & CO.KG
[Adresse 16]
[Localité 10] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d'assurance MMA IARD
Prise en la personne de son représentant légal domicilié
cette qualité audit siège
Assureur de la Société GUERREIRO Frères
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en la personne de son représentant légal domicilié
cette qualité audit siège
Assureur de la Société GUERREIRO Frères
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
Assureur de la Société GUERREIRO Frères
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. EBM PAPST La Société EBM PAPST
SARL immatriculée au RCS de SAVERNE sous le numéro 380 172 635, dont le siège social est établi [Adresse 20] à [Localité 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
Société SMABTP société d'assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
M. [E] [U] est propriétaire d'une villa située [Adresse 19] à [Localité 17] (31) qu'il a acquise le 25 juin 2003 en VEFA auprès de la SCI Domaine des Cèdres, promoteur-vendeur assuré DO et CNR auprès de la Smabtp.
La réception est intervenue le 14 décembre 2006.
Le lot Climatisation-VMC-Plomberie -Sanitaire avait été réalisé par la société Guerreiro Frères, qui a été assurée successivement pour sa responsabilité civile et décennale auprès d'AXA (au moment des travaux) et des MMA (au moment du sinistre), avant de faire l'objet d'une liquidation judiciaire suivant jugement du 24 décembre 2016.
Le 24 mai 2012, cette villa a subi un incendie alors qu'elle était donnée à bail à Mme [L] [C] et M. [H] [I], assurés auprès de la SA Generali Iard.
Les locataires et leur assureur ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse le 28 juin 2012 aux fins d'expertise, au contradictoire de M. [U] et de son assureur, la SA Pacifica.
L'expertise ordonnée le 16 août 2012 a concerné également les constructeurs de la villa et leurs assureurs, ainsi que les vendeurs successifs de la VMC équipant le logement.
Le rapport déposé le 22 mars 2017 met en cause un dysfonctionnement du moteur de la VMC vendue par la société Atlantic à l'installateur Guerreiro Frères, distribuée par la société EBM Papst et fabriquée par la société EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG.
Le 2 octobre 2017, la Smabtp, assureur du promoteur-vendeur, la SCI Domaine des Cèdres, a versé à M. [U] et à la SA Pacifica la somme de 115.198,62 € TTC, se décomposant en :
- Travaux de remise en état : 94.792,27€,
- Frais de démolition / déblais : 9.240€,
- Maîtrise d''uvre : 8.322,58€,
- Garantie dommages-ouvrage : 2.843,77€.
PROCÉDURE
Par acte en date du 7 juillet 2017, la SA Pacifica et M. [U] avaient fait assigner la société Smabtp devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir sur le fondement des articles L242-1 du code des assurances, 1792 et suivants du code civil, la condamnation de la société Smabtp à leur verser principalement les sommes :
- 142 466,17€ TTC au titre du coût des travaux de remise en état de l'immeuble,
- 42 964€ au titre des travaux d'indemnisation du mobilier détruit,
- 41 144,22€ au titre des préjudices locatifs subis,
- 240€ au titre des frais de remise en état des espaces verts.
Par actes des 31 août et 1er septembre 2017, la société Smabtp a appelé en cause et en garantie les sociétés MMA et Axa France, assureurs de la SARL Guerreiro chargée de l'installation de la VMC dans la villa de M. [U] au cours des opérations de construction et ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 2016.
Par actes des 27 et 31 octobre et 3 novembre 2017, les sociétés MMA et Axa France ont fait attraire à la cause la SAS Atlantic, fournisseur de la VMC, et son assureur, la société Zurich Insurance public limited Company, ainsi que la SARL EBM Papst, distributeur en France de cette VMC.
Par acte du 11 octobre 2018, cette dernière a fait appeler dans la cause la société EBM-Papst Mulfingen GMBH And Co KG, société de droit allemand, en qualité de fabricant du moteur de la VMC.
Ces différentes instances ont été jointes suivant ordonnances des 28 septembre et 23 novembre 2017 et 05 novembre 2018.
Par jugement en date du 26 mars 2021, le tribunal a :
- constaté que la société Smabtp a versé à la SA Pacifica et M. [E] [U] la somme de 115.198,62€ TTC au titre des travaux de reprise,
- débouté M. [E] [U] et la SA Pacifica de leurs demandes formées contre la SAS Atlantic et Zurich Insurance public limited Company sur le fondement de la responsabilité du fait du produit défectueux,
- déclaré irrecevable l'action de M. [U] et la SA Pacifica contre la SARL EBM-Papst et la société EBM-Papst Mulfingen GMBH And Co KG sur le fondement de la responsabilité du fait du produit défectueux,
- déclaré irrecevable le recours formé par la SAS Atlantic et Zurich Insurance public limited Company contre la société EBM-Papst Mulfingen GMBH And Co KG sur le fondement de la responsabilité du fait du produit défectueux,
- déclaré irrecevables les recours formés par la SAS Atlantic, Zurich Insurance public limited Company, la SA Axa France Iard et les Mutuelles du Mans Iard contre la société EBM-Papst Mulfingen GMBH And Co KG et la SARL EBM-Papst sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- rejeté les recours formés par la société Smabtp contre la SAS Atlantic, Zurich Insurance public limited Company, la SARL EBM-Papst et la société EBM-Papst Mulfingen GMBH And Co KG,
- condamné la SA Axa France Iard à rembourser à la société Smabtp la somme de 115.198,62€ TTC au titre des dommages matériels à l'ouvrage, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017, date de l'assignation délivrée à la SA Axa France Iard et capitalisation annuelle des intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière,
- condamné in solidum la SAS Atlantic et Zurich Insurance public limited Company à relever et garantir la SA Axa France Iard de cette condamnation,
- débouté la SA Pacifica de ses demandes au titre des préjudices immatériels,
- condamné in solidum les Mutuelles du Mans Iard, la SAS Atlantic et Zurich Insurance public limited Company à payer à M. [E] [U] les sommes de:
. 600€ au titre de ses pertes mobilières,
. 240€ au titre de la remise en état des espaces verts,
. 39087€ au titre de la perte locative,
- condamné in solidum la SAS Atlantic et Zurich Insurance public limited Company à relever et garantir les Mutuelles du Mans Iard de ces condamnations,
- dit que les Mutuelles du Mans Iard sont fondées à opposer à toutes les parties leur franchise contractuelle,
- dit que Zurich Insurance public limited Company est fondée à opposer à tous son plafond de garantie d'un montant de 35.000.000€, ainsi que sa franchise d'un montant de 30.000€,
- condamné la SA Axa France Iard, les Mutuelles du Mans Iard, la SAS Atlantic et Zurich Insurance public limited Company in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Olivier Leridon et de la SCP Monferran-Carrière-Espagno,
- condamné la société Smabtp, la SA Axa France Iard, les Mutuelles du Mans Iard, la SAS Atlantic et Zurich Insurance public limited Company in solidum à payer à M. [E] [U] et la SA Pacifica la somme de 12.123,30€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l'expert d'assuré de M. [U] (7.123,30€),
- dit que la charge finale de la dette au titre des dépens et des frais irrépétibles doit être conservée exclusivement par la SAS Atlantic et Zurich Insurance public limited Company,
- condamné la SAS Atlantic et Zurich Insurance public limited Company in solidum à en relever et garantir leurs co-obligées des condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles,
- rejeté toutes autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Pour se déterminer ainsi, le juge a notamment relevé que :
. selon l'expert qui a exclu les autres hypothèses soumises par les parties, c'est une élévation anormale de la température au sein des bobinages du bloc moteur de la VMC qui est à l'origine de l'éclosion de l'incendie dans les combles de l'habitation, les sécurités n'ayant vraisemblablement pas rempli le rôle attendu, les essais ayant validé son hypothèse d'un échauffement interne par Effet Joule des enroulements de fils de cuivre à l'origine de cette très forte carbonisation des bobinages du moteur, échauffement consécutif par exemple à une défectuosité intrinsèque au bobinage électrique du moteur du groupe VMC, ou alors autre exemple, à un dysfonctionnement engendré par le blocage du rotor du moteur provoquant ainsi une augmentation de l'intensité du courant qui traverse les bobinages,
. M. [U] et son assureur, ainsi que la Smabtp souscrivent à ces conclusions et la Smabtp qui ne dénie pas devoir le coût des travaux de reprise a versé 15 198,62 euros mais n'est pas tenue des dommages immatériels, garantis seulement pour les dommages extérieurs à l'ouvrage,
. la garantie décennale due par Axa et les Mutuelles du Mans Iard, assureurs successifs de la SARL Guerreiro, locateur d'ouvrage ayant réalisé le lot climatisation VMC, chauffage, n'est pas non plus contestée aux demandeurs qui la recherchent valablement, au titre des dommages matériels concernant la première, des dommages immatériels concernant la seconde,
. la Smabtp se prévaut dès lors à juste titre de la garantie décennale d'Axa en faisant valoir qu'elle est subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage qu'elle a indemnisé de ses seuls préjudices matériels garantis au titre de l'assurance DO souscrite auprès d'elle par la SCI des Cèdres, puisqu'il n'est pas contesté que le sinistre soit imputable au lot mis en oeuvre par la SARL Guerreiro,
. sur la responsabilité de la société Atlantic, fournisseur de la VMC, et la garantie de son assureur, Zurich Insurance, ainsi que la responsabilité des sociétés EBM Papst comme distributeur en France, et EBM Papst Mulfingen GMBH and communication KG en tant que fabricant, recherchées par M. [U] et son assureur au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux : les investigations exhaustives de l'expert lui permettant de conclure que le bloc moteur de la VMC est la cause exclusive du départ de feu, le bloc VMC installé dans cette maison constitue bien un produit défectueux au sens de l'article 1245-3 du code civil dès lors qu'ayant causé la destruction d'une maison, il n'a pas offert la sécurité qui pouvait légitimement en être attendue, et le producteur, EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG, qui est le seul débiteur de la responsabilité du fait des produits défectueux, oppose à juste titre le délai de dix ans écoulé à partir de la mise en circulation du produit le 15 juin 2004 et avant son intervention volontaire aux opérations d'expertise le 31 mars 2015, de sorte que l'action du propriétaire est irrecevable tant contre le fournisseur et le distributeur que contre le fabricant,
. sur la responsabilité de la société Atlantic et la garantie de son assureur, Zurich Insurance, ainsi que la responsabilité des société EBM Papst et EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG également recherchées par Axa et les Mutuelles du Mans Iard sur le fondement de la garantie des vices cachés : il résulte des conclusions de l'expert que le bloc moteur de la VMC était atteint d'un vice au moment de la vente qui a causé l'incendie et rendu l'ouvrage impropre à sa destination, la société Altlantic et Zurich Insurance qui ne contestent pas ce fondement, doivent les relever indemnes et garantir des condamnations indemnitaires mises à leur charge, et le délai de leur recours comme celui d'AXA et des MMA contre le fabricant, EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG, et le vendeur, EBM Papst, est également prescrit 10 ans après la vente intervenue le 15 juin 2004 conformément à l'article L110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure au 17 juin 2008,
. sur l'indemnisation des préjudices matériels à l'ouvrage, la Smabtp a versé 115198,65 euros à M. [U] et son assureur, Axa sera condamnée à rembourser cette somme à la Smabtp et sera elle-même relevée et garantie de cette condamnation par la SAS Atlantic et Zurich Insurance in solidum,
. sur l'indemnisation des préjudices immatériels, Pacifica est déboutée de ses demandes faute de justifier du versement d'une indemnisation et les Mutuelles du Mans Iard, la société Atlantic et Zurich Insurance sont condamnées in solidum à payer à M. [U], les sommes de :
- 600€ au titre de ses pertes mobilières,
- 240€ au titre de la remise en état des espaces verts,
- 39.087€ au titre de la perte de 95 % des chances de louer le bien pendant 54 mois, les Mutuelles du Mans Iard étant relevées et garanties par leurs co-obligées,
. les Mutuelles du Mans Iard seront dites fondées à opposer à toutes les parties leur franchise contractuelle, leur condamnation intervenant au titre d'une garantie facultative, de même que Zurich Insurance sera dite fondée à opposer à tous son plafond de garantie d'un montant de 35.000.000€, ainsi que sa franchise d'un montant de 30.000€.
Par déclaration en date du 10 mai 2021, la société Zurich Insurance public limited Company et la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a':
- déclaré irrecevable le recours formé par la SAS Atlantic et Zurich Insurance public limited Company contre la société EBM-Papst Mulfingen GMBH And Co KG sur le fondement de la responsabilité du fait du produit défectueux,
- déclaré irrecevables les recours formés par la SAS Atlantic, Zurich Insurance public limited Company, la SA Axa France Iard et les Mutuelles du Mans Iard contre la société EBM-Papst Mulfingen GMBH And Co KG et la SARL EBM-Papst sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- rejeté les recours formés par la société Smabtp contre la SAS Atlantic, Zurich Insurance public limited Company, la SARL EBM-Papst et la société EBM-Papst Mulfingen GMBH And Co KG,
- condamné la SA Axa France Iard à rembourser à la société Smabtp la somme de 115.198,62€ TTC au titre des dommages matériels à l'ouvrage, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017, date de l'assignation délivrée à la SA Axa France Iard et capitalisation annuelle des intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière,
- condamné in solidum la SAS Atlantic et Zurich Insurance public limited Company à relever et garantir la SA Axa France Iard de cette condamnation,
- condamné in solidum les Mutuelles du Mans Iard, la SAS Atlantic et Zurich Insurance public limited Company à payer à M. [E] [U] les sommes de:
. 600€ au titre de ses pertes mobilières,
. 240€ au titre de la remise en état des espaces verts,
. 39.087€ au titre de la perte locative,
- condamné in solidum la SAS Atlantic et Zurich Insurance public limited Company à relever et garantir les Mutuelles du Mans Iard de ces condamnations,
- condamné la SA Axa France Iard, les Mutuelles du Mans Iard, la SAS Atlantic et Zurich Insurance public limited Company in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Olivier Leridon et de la SCP Monferran-Carrière-Espagno,
- condamné la société Smabtp, la SA Axa France Iard, les Mutuelles du Mans Iard, la SAS Atlantic et Zurich Insurance public limited Company in solidum à payer à [E] M. [U] et la SA Pacifica la somme de 12.123,30€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l'expert d'assuré de M. [U] (7.123,30€),
- dit que la charge finale de la dette au titre des dépens et des frais irrépétibles doit être conservée exclusivement par la SAS Atlantic et Zurich Insurance public limited Company,
- condamné la SAS Atlantic et Zurich Insurance public limited Company in solidum à en relever et garantir leurs co-obligées des condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles,
- rejeté toutes autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Zurich Insurance public limited Company et la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie (société Atlantic), dans leurs dernières écritures en date du 27 janvier 2022, demandent à la cour au visa des articles 1641 et 1648 du Code Civil et 246 du Code de procédure civile, de':
- réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 26 mars 2021 en ses dispositions relevées d'appel,
Et statuant de nouveau,
À titre principal, demeurant l'origine indéterminée du sinistre,
- débouter les compagnies Axa France Iard et MMA Iard Assurance de leurs demandes de garantie à l'encontre de la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie, fournisseur du dispositif de VMC et de son assureur la société Zurich Insurance public limited Company, faute de démonstration :
. de ce que l'incendie ayant détruit l'immeuble appartenant à M. [E] [U] ait, effectivement, trouvé son origine au niveau du dispositif de VMC,
. de la défaillance intrinsèque du dispositif de VMC,
- confirmer le jugement qui a débouté M. [U] et son assureur, la Société AVIVA (sic) de leurs demandes de garantie de la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie et de la société Zurich Insurance public limited Company sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux,
À titre subsidiaire, sur le recours en garantie des concluantes,
- réformer la décision de première instance en ce qu'elle a dit que l'action en garantie de la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie et de la société Zurich Insurance public limited Company n'était pas recevable, le point de départ du délai de prescription devant être fixé au jour de leur appel en cause, soit le 25 septembre 2014,
- condamner la SARL EBM Papst, distributeur du moteur équipant le dispositif de VMC, et la société de droit allemand EBM Papst Mulfigen GMBH & Co K.G. à relever et garantir la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie et de la société Zurich Insurance public limited Company de toute condamnation à intervenir,
À titre infiniment subsidiaire,
- réformer la décision de première instance en ce qu'elle n'a pas déclaré irrecevable toute demande formulée au préjudice de la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie et de son assureur la société Zurich Insurance public limited Company comme prescrite sur le fondement de la garantie des vices cachés, toute action devant être exercée au plus tard le 19 Juin 2013,
- réformer la décision de première instance en ce qu'elle a alloué à M. [U] et à la SA Pacifica :
. la somme de 115 198,62 €, indemnité octroyée au titre des travaux préparatoires exposés et allouer la somme de 106 834,98 € TTC, seul montant justifié par Monsieur [U],
. la somme de 39 087 € au titre des préjudices locatifs et rejetant, de ce chef, l'appel incident, réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de la perte de loyers compte tenu du fait que la réparation de l'immeuble aurait pu être réalisée dès le 4 janvier 2016 ou au plus tard au mois de mai 2016, cette demande ne pouvant, en tout état de cause, s'analyser que comme une perte de chance de percevoir lesdits loyers sur cette période,
- débouter la société de droit allemand EBM Papst Mulfigen GMBH & Co K.G de sa demande de garantie fondée sur les dispositions de l'article 1245-7 du Code civil, l'origine de l'incendie résultant d'une défaillance exclusive du moteur fabriqué par la société EBM Papst Mulfigen GMBH & CO K.G,
- rejeter toute demande supplémentaire, notamment au titre de l'entretien des espaces verts, injustifiée et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à concurrence de la somme de 5000 €,
En tout état de cause, sur la garantie de la société Zurich Insurance public limited Company,
- autoriser la société Zurich Insurance public limited Company à faire application notamment de la franchise contractuelle à toute partie s'agissant d'un litige non soumis à l'assurance obligatoire,
- condamner les compagnies Axa France Iard et MMA Iard Assurances,
- condamner les compagnies Axa France Iard et MMA Iard Assurances et/ou tout succombant in solidum au paiement d'une somme de 5.000 € à titre d'indemnisation des frais irrépétibles de justice que les concluantes se sont trouvées contraintes d'engager pour faire valoir leurs droits tant en référé qu'au cours des opérations d'expertise que dans le cadre de la présente instance ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCPI Raffin & associés, avocats, sur son affirmation de droit.
Les appelantes concluent à titre principal à :
- la réformation de la décision en ce qu'elle les a condamnées sur le fondement de la garantie des vices cachés, motifs pris de :
. l'incertitude quant à la localisation du départ de l'incendie (modification des lieux avant l'expertise, absence d'analyse des tableaux électriques et absence d'étude de toutes les hypothèses),
. et de l'absence de défaillance du dispositif de VMC (simple comparaison visuelle par l'expert en dépit des essais menés à l'initiative du fabricant et établissant que le moteur même défaillant ne peut être le siège d'un départ de feu),
- et la confirmation du rejet des demandes du propriétaire et son assureur à leur encontre sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux dans la mesure où le producteur, la société EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG, est identifié.
Subsidiairement, s'il est retenu que l'incendie est dû à un dysfonctionnement interne du bloc moteur de la VMC, en sa qualité de simple fournisseur et si une condamnation intervient au préjudice des appelantes sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de la responsabilité du fait des produits défectueux, elles devront être relevées et garanties par la société EBM Papst, distributeur du moteur intégré au dispositif de VMC, et par la société EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG, fabricant du moteur :
. cette action récursoire naît après leur appel en cause le 25 septembre 2014, de sorte que le point de départ de prescription ne peut être fixé à la date de la vente, le délai décennal étant suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité soit recherchée,
. et le fabricant a incontestablement renoncé à se prévaloir de la prescription des actions à son encontre pour être intervenu volontairement à l'expertise,
. elle a mis en cause dans le délai d'un an prévu à l'article 1245-6 du code civil la société EBM Papst qui ne le conteste pas et se borne à solliciter d'être relevée et garantie par la société EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG,
. et si cette dernière rejette toute action récursoire à son encontre faute de démontrer un vice caché lors de la vente, ce qui est vrai pour elle le serait aussi pour Atlantic.
M. [U] et la SA Pacifica, dans leurs dernières écritures contenant appel incident en date du 3 mai 2022, demandent à la cour au visa notamment des articles 1792, 1245 et suivants et 1641 et suivants du code civil, L.242-1 du code des assurances,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
. constaté que la société Smabtp a versé à la SA Pacifica et à M. [U] la somme de 115 198,62 € TTC,
. condamné la SA Axa France Iard à rembourser à la société Smabtp cette somme, au titre des dommages matériels à l'ouvrage,
condamné la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie et la société Zurich Insurance public limited Company à relever et garantir la SA Axa France Iard de cette condamnation,
. condamné in sodium les Compagnies MMA, la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie et la société Zurich Insurance public limited Company à payer à Monsieur [U] :
- 600 € au titre de ses pertes mobilières,
- 240 € au titre de la remise en état des espaces verts,
. condamné la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie et la société Zurich Insurance public limited Company à relever et garantir les Compagnies MMA de cette condamnation,
. condamné la SA Axa France Iard, les Compagnies MMA, la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie et la société Zurich Insurance public limited Company in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,
. condamné la société Smabtp, la SA Axa France Iard, les Compagnies MMA, la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie et la société Zurich Insurance public limited Company in solidum à payer à M. [U] et à la SA Pacifica la somme de 12 123,30€ au titre de l'article 700 du code procédure civile en ce compris le coût de l'expert d'assuré de M. [U],
- le réformer pour le surplus,
Et statuant de nouveau :
- condamner in solidum la société Smabtp, ès-qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la SCI Domaine des cèdres mais également d'assureur dommages-ouvrage, la SA Axa France Iard, ès-qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la SARL Guerreiro, la Compagnie MMA Iard et la Compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles qui ont succédé à la SA Axa France Iard en qualité d'assureur de la SARL Guerreiro, la société EBM-Papst Mulfingen Gmbh And Co KG, la SARL EBM Papst, la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie et la société Zurich Insurance public limited Company à payer à M. [E] [U] et la SA Pacifica les sommes suivantes :
. 600 € au titre des travaux d'indemnisation du mobilier détruit,
. 41.144,22 € au titre des préjudices locatifs subis, et subsidiairement, 39 087€,
. 240 € au titre des frais de remise en état des espaces verts,
5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
les entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés directement par Maître Olivier Leridon, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le propriétaire de la villa incendiée et son assureur font leur la lecture de l'expertise par le premier juge.
Ils sollicitent en premier lieu la confirmation du jugement sur l'origine de l'incendie et la responsabilité de la société Altlantic, fournisseur de la VMC litigieuse, la responsabilité décennale des constructeurs, la garantie due par leurs assureurs, la Smabtp et Axa au titre des dommages matériels et les MMA au titre des dommages immatériels et les sommes allouées au titre du mobilier détruit et de la remise en état des espaces verts :
. l'expert a parfaitement caractérisé l'origine de l'incendie, et la modification de la configuration des lieux est indifférente, les hypothèses ont toutes été étudiées et cela a permis de les infirmer ou de les confirmer,
. la SCI Domaine des Cèdres, promoteur-vendeur assuré auprès de la Smabtp, et la société Guerreiro, locateur d'ouvrage assuré auprès d'Axa puis des MMA qui a réalisé le lot VMC notamment sont tous deux constructeurs au sens des articles 1792 et suivant du code civil et responsables à ce titre de plein droit entre le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, et la nature décennale de l'incendie qui a ravagé la maison n'est pas contestée.
Sur appel incident, M. [U] et Pacifica réclament :
- que soit reçu leur recours à l'encontre des fournisseur, distributeur et fabricant de la VMC sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, les conclusions de l'expert constituant la preuve du caractère défectueux du produit, et si seul le producteur est considéré comme débiteur de cette responsabilité, l'action contre la société EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG n'est pas prescrite puisque les victimes ont interrompu le délai de 10 ans fixé à l'article 1245-15 (anciennement 1386-16) en engageant l'action en référé le 27 juin 2012,
- que la Smabtp garantisse l'intégralité de leurs dommages, matériels comme immatériels : en sus de la garantie obligatoire de responsabilité décennale, l'assurance de responsabilité souscrite par le promoteur couvre les dommages extérieurs à l'ouvrage, notamment immatériels, causés aux tiers du fait des opérations de construction : ils sont bien des tiers et ils subissent des dommages qui ne concernent pas l'ouvrage lui-même mais sont consécutifs au sinistre qui l'a affecté (mobilier détruit, remise en état des espaces verts, pertes locatives).
S'agissant des sommes allouées, ils font valoir pour l'essentiel que :
. Pacifica justifie de ce qu'il a indemnisé M. [U] également au titre des pertes de loyers, du mobilier et des espaces verts, de sorte qu'il doit être fait droit aux demandes de l'un et l'autre,
. la perte locative, chiffrée à 26667,55 euros par l'expert sur la base du procès-verbal d'évaluation des dommages signés par tous les experts des compagnies d'assurance et de 100 %, a perduré jusqu'à l'achèvement des travaux (17 mars 2017), et représente 761,93 euros de loyers pendant 54 mois -au lieu de 35-, et il ne s'agit pas d'une simple perte de chance mais du préjudice certain résultant de l'impossibilité pour le propriétaire de jouir de son bien ou de le louer.
La société Smabtp, dans ses dernières écritures en date du 27 janvier 2022, demande à la cour au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L121-12, L124-3, L243-7 du code des assurances, de':
À titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner in solidum la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie et la société Zurich Insurance public limited Company à régler à la société Smabtp une indemnité de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
Subsidiairement,
- dans l'hypothèse où la cour estimerait pouvoir condamner la société Smabtp à verser à M. [E] [U] et à la SA Pacifica des indemnités, frais et accessoires d'un montant supérieur au montant des condamnations prononcées en première instance condamner in solidum la SA Axa France Iard, la Compagnie MMA Iard et la Compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir intégralement la société Smabtp des condamnations prononcées à son encontre,
- autoriser la société Smabtp à opposer les franchises prévues par sa police d'assurance de responsabilité, lesquelles s'élèvent à 20 franchises statutaires au titre des dommages matériels (soit 4120 €) et 20 franchises statutaires au titre des dommages immatériels (soit également 4120 €),
- ramener à de moindres proportions l'indemnisation allouée par le tribunal au titre des pertes de loyers,
- condamner in solidum la SA Axa France Iard, la Compagnie MMA Iard et la Compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles ou tout autre succombant à relever et garantir intégralement la société Smabtp des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à verser à la société Smabtp la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La Smabtp sollicite la confirmation du jugement en soulignant que :
. l'assurance de responsabilité qui garantit les dommages immatériels s'applique uniquement en cas de dommages extérieurs à l'ouvrage causés par les opérations de construction et exclut expressément les réparations consécutives à un vice caché affectant l'ouvrage, la non-conformité contractuelle, une retard de livraison ; or, il s'agit ici des dommages consécutifs à l'incendie de la maison objet de l'opération de construction,
. la garantie Dommages Ouvrages ou la garantie de responsabilité après réception sont seules mobilisables : elles portent sur les dommages matériels, la garantie facultative des dommages immatériels n'ayant pas été souscrite,
. subsidiairement, elle serait fondée à opposer les franchises contractuelles de l'assurance de responsabilité et la perte locative serait limitée à une perte de chance.
Faisant siennes les conclusions de l'expert, l'assureur du promoteur subrogé dans les droits de celui-ci forme recours sur le fondement des articles 1792 et suivants contre le constructeur, la SARL Guerreiro, installateur de la VMC qui a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 15 décembre 2016, et ses assureurs au titre de l'action directe ouvert en cas de liquidation judiciaire du responsable par l'article 243-7 du code des assurances, et demande à être relevée et garantie par Axa au titre de la garantie décennale, et le cas échéant par les MMA pour les sommes supérieures aux 115198,62 euros déjà versés au propriétaire au titre des garanties facultatives
La SA Axa France Iard, dans ses dernières écritures en date du 28 octobre 2021, demande à la cour au visa des articles 1641 et suivants du code civil, L.124-5 et L.241-1 du code des assurances, de':
- confirmer le jugement déféré ayant limité la garantie de la SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la SARL Guerreiro, à l'indemnisation des dommages de nature décennale,
- infirmer le jugement déféré sur l'étendue des recours de la SA Axa France Iard,
- en conséquence, condamner in solidum la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie, la société Zurich Insurance public limited Company, la SARL EBM Papst, et la société EBM Papst Mulfingen GMBH And Co à relever et garantir la SA Axa France Iard de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
- les condamner sous la même solidarité à verser à la SA Axa France Iard, la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens (en ceux compris les frais d'expertise judiciaire), dont distraction au profit de la SELAS Clamens Conseil, avocats, qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SA AXA France Iard adopte les conclusions de l'expert quant à la cause de l'incendie imputé à un dysfonctionnement intrinsèque du bloc moteur de la VMC et admet l'application de la garantie obligatoire découlant de l'assurance responsabilité civile et décennale souscrite auprès d'elle par la société Guerreiro à effet au 1er janvier 2000 et résiliée le 1er janvier 2008, en cours lors du chantier et non au moment du sinistre.
L'assureur décennal fait ensuite valoir que, si la société Guerreiro est effectivement présumée responsable des dommages affectant son ouvrage en vertu des articles1792 et suivants du code civil, elle dispose aux côtés de ses assureurs d'un recours contre les fournisseur, distributeur et fabricant de la VMC litigieuse qui seront tenus in solidum de le garantir : aucun défaut d'exécution n'a été imputé à l'installateur et le dysfonctionnement interne du moteur de la VMC retenu par l'expert constitue un vice, caché lors de la vente.
Contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés Atlantic, la société EBM Papst et la société EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG,
. il n'y a pas d'incertitude quant à la localisation du départ du feu au regard du bref délai entre les flammes aperçues dans le garage et la chute du toit dans le salon,
. la modification des lieux avant l'expertise est sans incidence,
. l'analyse du tableau électrique était inutile en l'absence de trace de combustion,
. le dispositif de VMC est défaillant et les tests réalisés pour le compte du fabricant ne permettent pas de le dédouaner.
Et le délai de 5 ans prévu aux articles 2224 du code civil et L110-4 du code de commerce encadrant l'action en garantie des vices cachés contre le fabricant court à compter du jour 'où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer', soit le jour de la découverte du vice et non de la vente des matériaux, c'est-à-dire au moment du dépôt du rapport d'expertise, le 22 mars 2017.
Et le point de départ du bref délai de l'action en garantie des vices cachés n'est pas la découverte du vice mais la date à laquelle l'entreprise a été elle-même assignée, le 1er septembre 2017 en l'espèce.
Les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, dans leurs dernières écritures en date du 28 octobre 2021, prient la cour au visa des articles 1641 et suivants du code civil, L.124-5 et L.241-1 du code des assurances, de':
- confirmer le jugement déféré ayant limité la garantie des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en sa qualité d'assureur de la SARL Guerreiro, à l'indemnisation des dommages immatériels,
- infirmer le jugement déféré sur l'étendue des recours des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
- en conséquence, condamner in solidum la SASU Atlantic, la société Zurich Insurance public limited Company, la SARL EBM Papst, et la société EBM Papst Mulfingen GMBH And Co à relever et garantir les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre,
- les condamner sous la même solidarité aux MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens (en ceux compris les frais d'expertise judiciaire), dont distraction au profit de la SELAS Clamens Conseil, avocats, qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les assureurs de la société Guerreiro, responsabilité civile et décennale, à compter du 1er janvier 2012, soit à la date de la première réclamation du tiers lésé, admettent la mise en oeuvre des garanties facultatives souscrites (dommages mobiliers et préjudice immatériels), avec deux réserves :
. la franchise contractuelle est opposable aux tiers,
. et la demande au titre des pertes locatives ne peut être appréciée qu'en fonction de la privation partielle des loyers pratiqués sur le marché sur la période concernée et devra être ramenée à de plus juste proportions.
Comme la SA AXA France Iard, ils mettent en avant le recours de la société Guerreiro, présumée responsable des dommages affectant son ouvrage en vertu des articles1792 et suivants du code civil, contre les fournisseur, distributeur et fabricant de la VMC litigieuse qui leur doivent garantie in solidum : aucun défaut d'exécution n'a été imputé à l'installateur et le dysfonctionnement interne du moteur de la VMC retenu par l'expert constitue un vice, caché lors de la vente.
Et ils récusent pareillement les critiques des conclusions expertales formulées par les sociétés Atlantic, la société EBM Papst et la société EBM Papst Mulfingen GMBH and co KG, ainsi que la prescription opposée par le fabricant au regard de leur assignation le 1er septembre 2017, point de départ du délai quinquennal.
Et le délai de 5 ans prévu aux articles 2224 du code civil et L110-4 du code de commerce encadrant l'action en garantie des vices cachés contre le fabricant court à compter du jour 'où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer', soit le jour de la découverte du vice et non de la vente des matériaux, c'est-à-dire au moment du dépôt du rapport d'expertise, le 22 mars 2017.
Et le point de départ du bref délai de l'action en garantie des vices cachés n'est pas la découverte du vice mais la date à laquelle l'entreprise a été elle-même assignée, le 1er septembre 2017 en l'espèce.
La SARL EBM Papst, dans ses dernières écritures en date du 7 janvier 2022, demande à la cour au visa des articles 1245 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de':
À titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il retenu que l'incendie trouvait son origine dans le bloc moteur de la VMC,
- dire et juger que les cause et origine du sinistre incendie qui s'est produit le 24 mai 2012 sont indéterminées en l'état du résultat des investigations menées au cours de l'expertise judiciaire,
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SARL EBM Papst,
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait considérer que le sinistre est imputable à un dysfonctionnement du bloc-moteur de la VMC,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
jugé que toute action initiée à l'encontre de la SARL EBM Papst sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux est irrecevable, le producteur du produit prétendument défectueux étant identifié,
jugé que toute action initiée à l'encontre de la SARL EBM Papst sur le fondement de la garantie des vices cachés est irrecevable, car prescrite, faute d'avoir été engagée dans les 10 ans de la vente du bloc-moteur de la VMC à la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie par la concluante,
- débouter en conséquence les parties de leurs demandes à l'encontre de la concluante sur l'un ou l'autre de ces fondements,
À titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait réformer le jugement entrepris et juger recevable l'action sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux à l'encontre de la société concluante,
- condamner la société EBM-Papst Mulfingen Gmbh And Co KG à relever et garantir la SARL EBM Papst de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux,
- condamner la société EBM-Papst Mulfingen Gmbh And Co KG à relever et garantir la SARL EBM Papst de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés,
En toute hypothèse,
- réduire l'indemnisation sollicitée au titre de la perte locative à une plus juste proportion,
- condamner in solidum tout succombant à payer à la SARL EBM Papst une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens d'instance.
La société EBM Papst sollicite :
- à titre principal, l'infirmation du jugement en ce qu'il retenu que l'incendie trouvait son origine dans le bloc moteur de la VMC, et par conséquent le rejet de l'ensemble des demandes dirigées à son encontre en sa qualité de distributeur du bloc moteur de la VMC : la localisation du départ du feu peut se situer dans le garage et non au siège de la VMC et reste donc incertaine, de même que le mécanisme de mise à feu,
- à titre subsidiaire, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a :
. sur la responsabilité des produits défectueux, déclaré que toute action à son encontre est irrecevable dès lors que le producteur est identifié,
. et sur le fondement de la garantie des vices cachés, jugé irrecevable, comme prescrite, toute action à son encontre : le délai de prescription prévu à l'article L110-4 du code de commerce court à compter de la vente et non de l'appel en cause de l'entrepreneur,
- à titre encore plus subsidiaire, si la Cour ne devait pas considérer comme irrecevables
les actions intentées à son encontre sur le fondement des produits défectueux ou sur celui de la garantie des vices cachés, la condamnation de la société EBM PAPST GMBH ET KP à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation à son encontre, en tant que producteur identifié ou que vendeur initial,
- en toute hypothèse, la limitation des sommes allouées au titre de la perte locative :
.c'est le procès-verbal de réception, et non la date de la facturation, qui peut démontrer la date d'achèvement de travaux,
. le préjudice allégué n'est qu'éventuel et l'indemnisation de la perte de chance, appréciée souverainement par les juges du fond, doit être réduite à de plus justes proportion et ne peut dépasser le montant retenu par le tribunal.
La société EBM-Papst Mulfingen GMBH & Co.KG, dans ses dernières écritures portant appel incident en date du 22 avril 2022, demande à la cour au visa des articles 1386 et suivants, 1641 et suivants du code civil, L.110-4 du code de commerce, de':
À titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 26 mars 2021 en ce qu'il a :
. déclaré irrecevable l'action de M. [U] et de la SA Pacifica contre la société EBM-Papst Mulfingen GMBH And Co KG sur le fondement de la responsabilité du fait du produit défectueux
. déclaré irrecevables les recours formés par la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie, la société Zurich Insurance public limited Company, la SA Axa France Iard et la compagnie MMA Iard contre la société EBM-Papst Mulfingen GMBH And Co KG sur le fondement de la garantie des vices cachés
Par conséquent,
- débouter M. [U], la SA Pacifica, la SA Axa France Iard, la Compagnie MMA Iard, la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Smabtp, la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie, la société Zurich Insurance public limited Company et la SARL EBM Papst de l'ensEBMle de leurs demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire, si la cour venait à déclarer l'action de M. [U], de la SA Pacifica, la SA Axa France Iard, la Compagnie MMA Iard, la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Smabtp, la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie, la société Zurich Insurance public limited Company et la SARL EBM Papst recevable à l'encontre de la société EBM Papst Mulfingen GMBH And Co KG,
- débouter M. [U], la SA Pacifica, la SA Axa France Iard, la Compagnie MMA Iard, la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Smabtp, la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie, la société Zurich Insurance public limited Company et la SARL EBM Papst de leurs demandes de garantie à l'encontre de la société EBM Papst Mulfingen GMBH and Co KG, l'origine du sinistre demeurant indéterminée,
À titre infiniment subsidiaire,
- prendre acte de ce que la société EBM Papst (sic) s'en remet sur les sommes sollicitées au titre des dommages mobiliers,
- ramener à de plus justes proportions le coût des travaux de remise en état sans pouvoir excéder la somme de 106 834,98 € TTC,
- ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de la perte de loyers,
- ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre des frais irrépétibles,
- rejeter pour le surplus les autres demandes,
À titre reconventionnel, si par extraordinaire, la cour venait à retenir la responsabilité de la société EBM Papst Mulfingen GMBH And Co KG sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux,
- condamner solidairement la SASU Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie et la société Zurich Insurance public limited Company à relever et garantir la société EBM Papst Mulfingen GMBH And Co KG de toutes condam
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