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CA Toulouse, 15 sept. 2022, RG 21/04066


Vérifier : CA Toulouse, 15 sept. 2022, RG 21/04066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2022
Numéro
21/04066
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
636ca6776c7633dcd15b3cfd

Texte de la décision

3,845 caractères

15/09/2022

ARRÊT N°582/2022

N° RG 21/04066 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMVI

EV/IA

Décision déférée du 06 Septembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] ( 20/04367)

Mme [U]

S.C.I. SCI AL 4AS

C/

SA AXA ASSURANCES IARD

DÉSISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.C.I. AL 4AS

prise en la personne de son représentant légal, [N] [R], gérante, domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

SA AXA ASSURANCES IARD

prise en la personne de son représentant légal domicilié es-

qualité au dit siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSEet par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP D'AVOCATS FLINT- SAINT GENIEST - GINESTA, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E.VET, président

O. STIENNE, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E.VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

Vu l'appel interjeté le 28 septembre 2021 à l'encontre d'un jugement du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date 06 septembre 2021.

Vu l'avis du 19 octobre 2021 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 18 janvier 2022.

Vu l'avis de fixation du 19 janvier 2022 à l'audience de plaidoirie du 20 juin 2022, avec ordonnance de clôture au 07 juin 2022.

Vu les conclusions de la S.C.I. AL 4AS en date du 02 mai 2022 aux fins de désistement d'instance et d'action.

Vu les conclusions d'acceptation du désistement de la SA Axa Assurances Iard en date du 03 juin 2022, précisant que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.


MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le désistement de l'appelante a été fait sans réserve et a été accepté par la SA Axa Assurances Iard, laquelle précisant que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

SUR CE

Il convient en conséquence de donner acte à la S.C.I. AL 4AS de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement immédiat de la cour et de dire qu'en accord avec la SA Axa Assurances Iard, chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte à la S.C.I. AL 4AS de son désistement d'appel,

Le déclare parfait,

Constate le dessaisissement de la cour,

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I.ANGER E.VET

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