Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Toulouse, 13 sept. 2022, RG 22/01168


Vérifier : CA Toulouse, 13 sept. 2022, RG 22/01168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2022
Numéro
22/01168
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
636ca6966c7633dcd15b3da4

Texte de la décision

4,070 caractères

13/09/2022

ARRÊT N°572/2022

N° RG 22/01168 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWBO

AM/IA

Décision déférée du 10 Mars 2022 - Président du TJ de [Localité 4] ( 22/00026)

Mme [T]

[I] [U]

C/

S.C.I. FLOREFONT

DESISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [I] [U]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier VERCELLONE de la SELARL VERCELLONE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

S.C.I. FLOREFONT prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [R] [Z], domicilié es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d'huissier du 13 janvier 2022, la SCI FLOREFONT a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban Monsieur [I] [U], aux fins de constater la résiliation du bail commercial, ordonner l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de l'arriéré des loyers et des indemnités d'occupation.

Par ordonnance du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a :

- constaté la résiliation du bail

- ordonné l'expulsion de Monsieur [I] [U],

- condamné Monsieur [I] [U] à payer les arriérés de loyers, indemnités d'occupation et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [I] [U] au paiement des dépens.

Par déclaration en date du 22 mars 2022, Monsieur [I] [U] a interjeté appel de cette décision, critiquée en toutes ses dispositions.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [I] [U], dans ses uniques écritures en date du 27 avril 2022, demande à la cour de':

- donner acte à Monsieur [I] [U] de son désistement d'appel,

en conséquence,

-constater le désistement d'appel relatif à l'ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judidicaire de Montauan le 10 mars 2022

- laisser les dépens à la charge de Monsieur [I] [U].

La SCI FLOREFONT n'a pas constitué.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le désistement de l'appelant a été fait sans réserve et les parties n'ont pas formé de demande incidente ou additionnelle : il convient donc de donner acte à Monsieur [I] [U] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement immédiat de la cour et de dire qu'il supportera les dépens de l'instance en l'absence de convention contraire.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte à Monsieur [I] [U] de son désistement d'appel,

Constate le dessaisissement de la cour,

Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge de l'appelant.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER C. BENEIX-BACHER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.