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Cass., 10 nov. 2022, n° 22-12.414


Vérifier : Cass., 10 nov. 2022, n° 22-12.414 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/11/2022
Numéro
22-12.414
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
636cb153da50f9dcd17521fb

Texte de la décision

2,241 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : Y 22-12.414
Demandeur : Mme [F] divorcée [Y]
Défendeur : M. [U] et autres
Requête n° : 475/22
Ordonnance n° : 91110 du 10 novembre 2022

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [V] [U], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [N] [Z] épouse [U], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [I] [F] divorcée [Y], ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 15 avril 2022 par laquelle M. [V] [U] et Mme [N] [Z] épouse [U] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 février 2022 par Mme [I] [F] divorcée [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 22-12.414 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi ne dispose que de faibles revenus, notamment au regard de son avis d'imposition pour l'année 2020. Elle fait état d'un découvert de 632.43 euros à la date du 27 avril 2022. Par ailleurs, le solde des comptes de Mme [F] présentaient un solde de 2,53 euros au 1er février 2022 suite à la saisie-attribution mise en oeuvre entre les mains de la Banque postale.

Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 10 novembre 2022

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret

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