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CA Orléans, 8 nov. 2022, RG 21/00596


Vérifier : CA Orléans, 8 nov. 2022, RG 21/00596 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2022
Numéro
21/00596
Chambre
Chambre Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
636df82db97a42dcd12cc99c

Texte de la décision

6,127 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

[T] [S]

[7]

EXPÉDITION à :

MINISTRE [Localité 6] DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS

ARRÊT DU : 08 NOVEMBRE 2022

Minute n°482/2022

N° RG 21/00596 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJ2K

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS en date du 28 Janvier 2021

ENTRE

APPELANTE :

Madame [T] [S]

7 Lot. [Adresse 8]

[Localité 3]

Non comparante, ni représentée à l'audience du 6 septembre 2022

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

[7]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Dispensée de comparution à l'audience du 6 septembre 2022

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE [Localité 6] DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIÈRE, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIÈRE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 06 SEPTEMBRE 2022.

ARRÊT :

- Réputé contradictoire, en dernier ressort

- Prononcé le 08 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Le 18 avril 2016, Mme [T] [S], née en 1976, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : 'en réalisant sa prestation de ménage, une étagère a basculé sur la salariée.'

Le certificat médical initial fait état d'une contusion de l'épaule droite. L'accident a été pris en charge par la [5], ci après [7], au titre de la législation relative aux risques professionnels par courrier du 10 mai 2016.

L'état de santé de la Mme [S] a été déclaré consolidé par le médecin conseil à la date du 3 décembre 2017 selon décision notifiée à l'intéressée le 27 novembre 2017.

Mme [S] a contesté la date de consolidation retenue par le médecin conseil et la procédure d'expertise médicale prévue par l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale a été mise en oeuvre.

Le 22 février 2018, le Dr [I] [K], médecin expert, a confirmé la position du médecin conseil. Ses conclusions ont été notifiées à Mme [S] par la [7] le 1er mars 2018.

Par décision rendue le 23 août 2018, la commission de recours amiable de la [7], saisie par Mme [S] d'une contestation de la date de consolidation, a rejeté son recours.

Le 18 octobre 2018, Mme [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans d'une contestation de la décision de la [7] maintenant au 3 décembre 2017 la date de consolidation de son état.

A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans.

Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

Par jugement rendu le 28 janvier 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- déclaré irrecevable la contestation du taux d'IPP,

- rejeté la demande de communication du dossier médical,

- déclaré mal fondé le reste du recours formé par Mme [S],

- débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Mme [S] aux dépens.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe le 23 février 2021, Mme [S] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 1er février 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 septembre 2022.

Par courrier reçu au greffe le 26 août 2022, Mme [S] a indiqué à la Cour se désister de son appel n'ayant pas réussi à réunir les témoignages nécessaires à l'établissement de la preuve de l'aggravation de son état de santé et faute de moyens financiers suffisants.

Dispensée de comparution à l'audience du 6 septembre 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la [5] demande à la Cour, aux termes de conclusions du 4 août 2022 reçues au greffe le 12 août 2022, de :

- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer la décision entreprise,

- confirmer la date de consolidation de l'état de santé de Mme [S] fixée au 3 décembre 2017 suite à son accident du travail du 18 avril 2016.

SUR CE :

Aux termes des articles 400 et suivants du Code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il y a lieu de constater au vu du courrier de Mme [S] reçu le 26 août 2022 que son désistement ne contient aucune réserve et qu'au surplus, la [7] n'a pas formulé d'appel incident ou de demande incidente. Le désistement de Mme [S] produit ainsi son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la Cour, étant précisé qu'en vertu de l'article 403 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement entrepris.

En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, Mme [S] supportera les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS :

Constate le désistement d'appel de Mme [S] ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [S].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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